Cour de cassation, 05 décembre 1996. 95-13.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.977
Date de décision :
5 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Roger Y..., demeurant ...,
2°/ M. Armand Y..., demeurant ...,
3°/ M. Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Auvergne, dont le siège est Cité administrative, ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié en ses bureaux Cité Administrative, ...,
3°/ de M. Eric X..., demeurant ...,
4°/ de M. Serge X..., demeurant ...,
La caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Chagny, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat des consorts Y..., de Me Foussard, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Auvergne, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la caisse régionale d'assurance maladie que sur le pourvoi principal formé par MM. Roger, Armand et Pierre Y... (les consorts Y...);
Attendu que Djouia Y..., rapatriée d'Algérie le 24 juin 1962, résidant en France, qui avait obtenu, à l'âge de soixante ans, une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude par application des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, a demandé, le 17 août 1988, par application de ce même texte, la validation de quatre périodes de maladie survenues en Algérie; qu'après le décès de l'intéressée, le 24 septembre 1992, la cour d'appel, recevant les consorts Y... en leur reprise d'instance, a accueilli le recours de Djouia Y... contre la décision de la Caisse limitant à vingt-quatre trimestres la prise en compte des périodes de maladie et a jugé que la période de longue maladie du 1er janvier 1959 au 30 juin 1962 devait être validée et que la révision de la pension de vieillesse prendrait effet le 17 août 1983;
Sur les deux premières branches du premier moyen du pourvoi incident de la caisse régionale d'assurance maladie, qui sont préalables :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Djouia Y... pouvait prétendre à une retraite prenant en compte les arrêts de travail pour maladie survenus entre le 1er janvier 1959 et le 30 juin 1962, alors, selon le moyen, d'une part, que les caisses de sécurité sociale, organismes de droit privé bénéficiant de la personnalité juridique, ne sont pas tenues par les instructions ministérielles ;
qu'en se fondant sur la lettre ministérielle du 8 juillet 1976, les juges du fond ont violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958; alors, d'autre part, qu'aucune disposition de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 ou du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 n'oblige les caisses de sécurité sociale, s'agissant des personnes rapatriées d'Algérie, à prendre en compte les périodes d'arrêts pour maladie en vue de la liquidation des droits à pension de retraite; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, le décret du n° 65-742 du 2 septembre 1965, ainsi que l'article L. 111-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale suivant lequel les Caisses ne sont tenues que des prestations prévues par une disposition législative ou réglementaire;
Mais attendu que la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 et le décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 ont pour objet de replacer les personnes rapatriées dans la situation qui aurait été la leur si elles avaient été salariées en France avant le 1er juillet 1962, en sorte que ces personnes sont fondées à se prévaloir des dispositions de l'article L. 351-1,1°, du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations de l'assurance maladie;
Et attendu que la cour d'appel relève qu'il ressort des pièces produites que les deux maladies dont faisait état Djouia Y... ont été observées et indemnisées au cours des périodes revendiquées; qu'il en résulte que ces périodes doivent être prises en compte en vue de l'ouverture du droit à pension; que, par ces motifs, la décision déférée se trouve légalement justifiée;
Sur la troisième branche du premier moyen de ce même pourvoi :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie fait encore grief à l'arrêt d'avoir négligé de répondre au moyen fondé sur l'article R. 323-1, paragraphe 2, du Code de la sécurité sociale, et tiré de ce que l'affection de longue durée ne peut être indemnisée que pour une durée maximum de trois ans et d'avoir ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que répondant aux conclusions, la cour d'appel a constaté que Djouia Y... avait été atteinte du 1er janvier 1959 au 31 décembre 1961 d'une maladie de longue durée, et du 1er janvier 1962 à fin juin 1962 d'une seconde maladie de longue durée, d'où il ressortait que pour chaque affection, l'indemnisation avait été inférieure à trois ans;
D'où il suit que le moyen, pris en sa troisième branche, ne peut être accueilli;
Sur les troisième et quatrième branches du premier moyen du pourvoi principal des consorts Y... :
Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir fixé au 17 août 1983 le point de départ de la revalorisation de la pension de vieillesse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une lettre ministérielle n'étant pourvue d'aucune force légale, il incombait à la cour d'appel, en l'état des dispositions réglementaires antérieures qui seules s'imposaient à elle et aux termes desquelles "la justification des périodes assimilées à des périodes de travail salarié est apportée par tous documents émanant, notamment de la caisse du régime algérien non agricole à laquelle l'assuré a été affilié, de nature à établir l'existence et la durée desdites périodes, à défaut de pièces justificatives, une déclaration sur l'honneur peut y suppléer", de rechercher l'existence d'une demande de validation conforme aux dispositions en vigueur, fût-elle antérieure à la lettre ministérielle du 8 juillet 1976; qu'en recherchant une demande postérieure à cette lettre ministérielle, la cour d'appel a violé la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 et l'article 18 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965; alors que, d'autre part, la contradiction entre les motifs de fait
équivaut à l'absence de motifs; que la cour d'appel, après avoir relevé que Djouia Y... avait présenté une demande de révision de pension le 20 juin 1978 en suite de la publication de la lettre ministérielle, a énoncé que la première demande de révision de pension remontait au 17 août 1988; qu'en statuant ainsi, par des motifs contraires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, d'une part, que l'existence de toute demande antérieure étant contestée, l'arrêt, procédant à la recherche prétendument omise, retient que la demande du 17 août 1988 est la seule dont les consorts Y... apportent la preuve; que d'autre part, rétablie dans son contexte, la prétendue contradiction oppose une allégation des intimés sur la date de la première demande de réévaluation à une constatation de la cour d'appel relative à ce fait; que le moyen pris en ses troisième et quatrième branches n'est donc pas fondé;
Sur le second moyen du pourvoi principal des consorts Y... :
Attendu que les consorts Y... font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la caisse régionale d'assurance maladie à payer les intérêts au taux légal sur les majorations d'arrérages seulement à compter de la demande en justice pour ceux échus antérieurement, alors, selon le moyen, que les intérêts sur les majorations d'arrérages résultant de la revalorisation légale d'une pension de vieillesse sont dus à compter de la demande de revalorisation formulée par le bénéficiaire; qu'en décidant que ces intérêts ne sont dus qu'à compter de la demande en justice, la cour d'appel a violé les articles 1146 et 1153 du Code civil;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant les éléments de fait qui leur étaient soumis, ont pu décider que seule la demande en justice constituait une interpellation suffisante; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la caisse régionale d'assurance maladie :
Vu l'article 10 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965 relatif à l'application aux travailleurs salariés des dispositions de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis à des français ayant résidé en Algérie, ensemble les articles L. 351-1 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que, sous réserve des exceptions prévues par le premier d'entre eux, la liquidation des avantages de vieillesse ou leur révision ne peut produire effet antérieurement au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande par la Caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse;
Attendu que, pour fixer au 17 août 1983 la date de prise d'effet de la révision de la pension de vieillesse attribuée à Djouia Y..., la cour d'appel énonce que la demande ayant été faite le 17 août 1988, la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil permet de demander l'arriéré à compter du 17 août 1983;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il était établi que l'assurée ne pouvait se prévaloir, pour la revalorisation de sa pension, d'aucune des exceptions prévues à l'article 10 précité, et que, dès lors, la date d'effet de cette revalorisation ne pouvait remonter à une date antérieure à sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du premier moyen du pourvoi principal des consorts Y... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le point de départ de la révision a été fixé au 17 août 1983, l'arrêt rendu le 20 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que la prise d'effet de la revalorisation de la pension de vieillesse servie à Djouia Y... est fixée au 17 août 1988 ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Auvergne;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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