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Cour d'appel, 05 juillet 2012. 11/12242

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/12242

Date de décision :

5 juillet 2012

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 05 JUILLET 2012 (n° 12/244, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12242 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2009-Tribunal de Grande Instance d'EVRY - 1ère Chambre A RG n° 09/03630 APPELANT: Monsieur [A] [T] demeurant [Adresse 5] [Localité 16] représenté par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Maître Anne-Maris GERIGNY, avocats au barreau de PARIS Toque K 148 Madame [W] [L] épouse [T] demeurant [Adresse 5] [Localité 16] représentés par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Maître Anne-Laure GERIGNY, avocats au barreau de PARIS Toque : K 148 INTIME: Monsieur [M] [D] [V] demeurant [Adresse 4] [Localité 16] représenté par Maître Clotilde CHALUT-NATAL, avocat au barreau de PARIS (toque : R 295) et assisté de Maître Jean-Maris BECAM, avocat au barreau de l'Essonne le dossier a été déposé INTIMEE: Madame [K] [F] épouse [V] demeurant [Adresse 4] [Localité 16] représentée par Maître Clotilde CHALUT NATAL, avocat au barreau de PARIS (toque : R295) et assistée de Maître Jean-Marie BECAM, avocat au barreau de l'Essonne le dossier a été déposé COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 mai 2012, en audience publique, l'avocat ne s'y étant pas opposé, devant Madame Christine BARBEROT, Conseillère. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Lysiane LIAUZUN, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Madame Anne-Marie LEMARINIER, Conseillère Greffier : lors des débats : Mademoiselle Claire VILAÇA ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Lysiane LIAUZUN, Présidente, et par Madame Alix DUPLESSIS, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 19 juin 1992, M. [M] [H] [V] et Mme [K]-[J] [F], épouse [V] (les époux [V]), ont acquis de Mme [I] une maison et un jardin sis [Adresse 4] (91), l'ensemble cadastré section B n° [Cadastre 2]. Par acte authentique du 25 mars 1996, M. [A] [T] et Mme [W] [L], épouse [T] (les époux [T]) ont acquis de Mme [O], épouse [P], un terrain à bâtir sis [Adresse 6], cadastré section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], devenu AH [Cadastre 1]. Invoquant le bénéfice d'une servitude de canalisation des eaux usées et pluviales sur le fonds des époux [T] et ayant constaté le 30 septembre 2008 que l'écoulement ne se faisait plus, les époux [V] ont assigné en référé les époux [T] et ont obtenu, par ordonnance du 15 octobre 2008, la désignation de M. [R] en qualité d'expert lequel a déposé son rapport le 31 décembre 2008. Par acte du 9 avril 2009, les époux [V] ont assigné les époux [T] pour que l'existence de la servitude conventionnelle invoquée fût constatée et que les défendeurs fussent condamnés à remettre en état lesdites canalisations. C'est dans ces conditions que, par jugement du 17 décembre 2009, le Tribunal de grande instance d'Evry a : - dit que le fonds des époux [V] bénéficiait d'une servitude de passage de canalisation sur le fonds des époux [T], - condamné solidairement les époux [T] à remettre en service les canalisations des eaux usées et pluviales traversant leur propriété et desservant l'immeuble des époux [V], selon le devis proposé par l'expert à hauteur de 7 654, 40 € TTC sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - dit que le Tribunal se réservait le contentieux éventuel de la liquidation de l'astreinte, - condamné solidairement les époux [T] à payer aux époux [V] les sommes de : . 4 879,68 € au titre du coût de la fosse provisoire, . 1 340 € au titre des vidanges périodiques de celle-ci, .1 505,59 € au titre des interventions de Veolia, - condamné solidairement les époux [T] à payer aux époux [V] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné solidairement les époux [T] aux dépens en ce compris ceux de l'instance de référé et les honoraires de l'expert judiciaire. Par dernières conclusions du 10 mai 2012, les époux [T], appelants, demandent à la Cour de : - vu les articles 637, 682, 686, 688, 690, 691, 695, 701 et 1382 du Code civil, - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - dire que le fonds des époux [V] ne bénéficie d'aucune servitude de passage de canalisation sur leur fonds, - débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement les époux [V] à leur payer la somme de 40 000 € pour procédure abusive et celle de 12 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus en ce compris les frais d'expertise. Par dernières conclusions du 3 août 2011, les époux [V] prient la Cour de : - vu les articles 544 et 701 du Code civil, - confirmer le jugement entrepris, - à titre subsidiaire si la Cour ne retenait pas l'existence d'une servitude, vu l'article 1382 du Code civil : - dire que les époux [T] ont commis une faute grave engageant leur responsabilité, - dans tous les cas : - les condamner à leur payer : . 4 879,68 € au titre du coût de la fosse provisoire, . 371,83 € au titre des vidanges périodiques de celle-ci par mois à compter du 1er décembre 2008, . 404,17€ et 1 101,42 € au titre des interventions de Veolia, .544,01 au titre du pompage Veolia dommages-intérêts 29 janvier 2011, .15 000 € de dommages-intérêts, - condamner les époux [T] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. La clôture a été prononcée le 10 mai 2012. Par conclusions de procédure du 16 mai 2012, les époux [V] réclament que soient écartées des débats les conclusions et pièces communiquées et signifiées le 10 mai 2012. Par conclusions de procédure du 24 mai 2012, les époux [T] demandent, à titre principal, que soient déclarées recevables leurs conclusions et communication de pièces du 10 mai 2012. A titre subsidiaire, ils réclament la révocation de l'ordonnance de clôture. SUR CE, LA COUR Considérant qu'aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture ; Considérant que les conclusions du 10 mai 2012 des époux [T] se bornent à répondre à celles des époux [V] ; qu'il n'y a donc pas lieu de les rejeter ; Considérant que, le jour de la clôture, les époux [T] ont communiqué deux nouvelles pièces n° 32 et 33 dont les intimés n'ont pu utilement prendre connaissance ; que ces pièces doivent être écartées des débats ; Considérant que les moyens développés par les époux [T] au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que l'expert judiciaire a mentionné dans son rapport que les époux [T] l'avaient expulsé de leur propriété en exprimant des violences verbales accompagnées de menaces physiques ; Que les appelants ayant fait obstacle au déroulement contradictoire de l'expertise judiciaire, il n'y a pas lieu de recourir à une nouvelle expertise comme ils le suggèrent, celle de M. [R] étant retenue comme élément de preuve ; Considérant que le titre des époux [T], l'acte authentique du 25 mars 1996, énonce que l'immeuble vendu 'figure au plan de bornage ci-annexé après mention' et qu'il n'existe aucune servitude sur l'immeuble autre que celle pouvant résulter 'des canalisations souterraines d'évacuation des eaux, figurées au plan sus-visé, dont l'acquéreur devra faire son affaire personnelle' ; Qu'ainsi, le fonds des époux [T] est bien grevé d'une servitude d'évacuation des eaux ; Considérant que le 'plan de bornage d'une propriété appartenant à M. [P]. Cadastre section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9]" annexé à l'acte du 25 mars 1996, dont les époux [T] ont pris connaissance lors de la vente pour l'avoir mentionné sur le plan, n'est pas un faux ; qu'en effet, il ressort de l'attestation du 26 mai 2010 de M. [A] [X], géomètre expert, qui n'est pas en contradiction sur les points qui suivent avec celle du 28 décembre 2010, que ce plan avait été dressé à l'origine par son cabinet avec l'accord du 10 avril 1990 de M. [G], auteur de M. [P], et qu'il a été ajouté à ce plan originaire le tracé des réseaux d'assainissement EP et EU de même que les regards situés sur la [Adresse 15] ; Qu'il ressort de ce plan, qui éclaire les mentions de l'acte de vente du 25 mars 1996 et est suffisamment précis, l'existence d'un branchement sur le fonds des époux [T] (antérieurement société REC) au profit de celui des époux [V] (antérieurement [I]) ; Que, selon les constatations de l'expert judiciaire, les canalisations d'assainissement du fonds des époux [V] traversent bien le fonds des époux [T]  ; Qu'ainsi, le plan annexé à l'acte du 25 mars 1996, auquel le nom de [P], propriétaire de l'époque, a été substitué à celui de [G], propriétaire d'origine; correspond à la réalité des réseaux d'eau souterrains entre les fonds des appelants et des intimés ; Considérant que la cause du branchement précité est explicitée par la convention conclue, par acte sous seing privé du 3 décembre 1983, dont les appelants ont pris connaissance le 25 mars 1996 pour l'avoir mentionné sur ledit acte, entre M. et Mme [E] [I] et M. [N], pour la société REC, aux termes de laquelle 'Monsieur et Madame [I] autorisent Monsieur [N] à installer dans le bas de leur propriété cadastrée B[Cadastre 3] un réseau séparatif d'égout (eaux usées, eaux pluviales) face au chemin des copeaux en direction du collecteur situé côte de [Localité 14]. Monsieur [N] s'engage en contrepartie à raccorder gratuitement la maison de Monsieur et Madame [I] à ce réseau des eaux usées, eaux pluviales et remettre le terrain en l'état initial' ; Considérant que l'engagement de raccordement pris par le propriétaire d'un fonds au profit du propriétaire d'un autre est constitutif d'une servitude conventionnelle en ce que cet engagement pèse indistinctement, de par sa nature, sur tous les propriétaires successifs du fonds servant, de sorte que les époux [T] ne peuvent prétendre que l'engagement pris par leur auteur n'affecterait pas leur fonds ; Considérant que cette servitude est opposable aux appelants dès lors qu'elle figure dans leur titre auquel sont annexés le plan de bornage et la convention du 3 décembre 1983 revêtus de la signature des époux [T] précédée de la mention 'pris connaissance' ; Considérant qu'il résulte de la lettre adressée le 15 octobre 2009 par le maire de [Localité 16] aux époux [T] que le branchement, créé par M. [N] afin de raccorder les époux [I], a une nature privée et qu'il n'a aucun rapport avec le réseau que ce dernier devait réaliser pour son lotissement, de sorte que les appelants ne peuvent utilement soutenir que le réseau litigieux est communal ; Considérant que, dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le fonds des époux [V] bénéficiait d'une servitude de passage de canalisation sur le fonds des époux [T] ; Considérant qu'il ressort des constatations de l'expert judiciaire que les canalisations desservant le fonds des époux [V] ont été écrasées en plusieur points sur le terrain des époux [T], que les ruptures des canalisations ne sont pas accidentelles et qu'elles résultent d'actes de malveillances commis par les époux [T] ; Considérant que le Tribunal a justement évalué le préjudice de jouissance des époux [V] qui subissent des odeurs nauséabondes et la présence d'une fosse provisoire exigeant des vidanges mensuelles ; que le jugement entrepris sera donc confirmé et qu'il y a lieu d'y ajouter la condamnation des époux [T] à payer aux époux [V] la somme de 544,01 € au titre du pompage du 29 janvier 2011 ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile des époux [T]  ; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande des époux [V] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture ; Dit n'y avoir lieu à rejeter les conclusions de M. [A] [T] et Mme [W] [L], épouse [T], du 10 mai 2012 ; Ecarte des débats les pièces portant les n° 32 et 33 du bordereau de communication de M. [A] [T] et Mme [W] [L], épouse [T] ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne in solidum M. [A] [T] et Mme [W] [L], épouse [T], à payer à M. [M] [H] [V] et Mme [K]-[J] [F], épouse [V], la somme de 544,01 € au titre du pompage du 29 janvier 2011 ; Rejette les autres demandes ; Condamne in solidum M. [A] [T] et Mme [W] [L], épouse [T], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [A] [T] et Mme [W] [L], épouse [T], à payer à M. [M] [H] [V] et Mme [K]-[J] [F], épouse [V], la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Le greffier Le président

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