Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 26 Février 2025
Président : Madame PICO,
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Janvier 2025
N° RG 24/04645 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5R2V
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.C.I. SCEAN
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société BF COMPAGNY
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 16 juillet 2024, la SCI SCEAN a donné à bail commercial à la SASU BF COMPAGNY des locaux commerciaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 970 euros hors taxes, et une provision sur charges mensuelle de 80 euros.
Le bail a prévu un paiement mensuel du loyer.
Le bail commercial a pris effet au 08 juillet 2024.
La SCI SCEAN s’est plainte de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 29 aout 2024, la SCI SCEAN a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SASU BF COMPAGNY, pour une somme de 2 357,77 euros au titre d’une part de l'arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l'acte.
Par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, la SCI SCEAN a fait assigner la SASU BF COMPAGNY, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SASU BF COMPAGNY, outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l'audience du 29 janvier 2025, la SCI SCEAN, par l'intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de la SASU BF COMPAGNY, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’au départ définitif ;Autoriser la SCI SCEAN à transporter les meubles laissés par la SASU BF COMPAGNY dans un garde-meuble aux frais, risques et péril de la SASU BF COMPAGNY ;Constater que le dépôt de garantie sera conservé par la SCI SCEAN ;Condamner la SASU BF COMPAGNY à payer à la SCI SCEAN:Une indemnité provisionnelle de 3 330 euros avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;D’une provision de 330 euros au titre de la clause pénale de 10 % ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 110 euros provisions dur charges et taxes incluses et jusqu’à la reprise effective des lieux ; 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;une somme de 242,65 euros au titre des frais de commissaire de justice ;Les frais et dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 29 aout 2024.
La SASU BF COMPAGNY, régulièrement assigné à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 02 octobre 2024. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 29 aout 2024.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 30 septembre 2024. L'obligation de la SASU BF COMPAGNY de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
La demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 30 septembre 2024, égale au montant du loyer qu'il aurait perçu si le bail ne s'était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1 110 euros, provisions sur charges et taxes incluses, et jusqu'à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte en date du 02 octobre 2024 que la SASU BF COMPAGNY a cessé de payer ses loyers de manière régulière à compter du mois de juillet 2024, et reste lui devoir une somme de 4 440 euros, arrêtée au 02 octobre 2024.
L'obligation du locataire de payer la somme de 3 330 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 29 septembre 2024, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée.
Sur les demandes au titre des clauses pénales :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la clause pénale peut être modulée par le juge du fond, à la hausse comme à la baisse. Il ne s’agit donc pas d’une obligation non sérieusement contestable permettant l’allocation d’une provision. En outre, la SCI SCEAN demande à la fois de conserver le montant du dépôt de garantie et l’allocation de la somme de 330 euros, à titre d’indemnisation du défaut de paiement de la SASU BF COMPAGNY, soit la somme globale de 1 370 euros.
L’accumulation de ces demandes peut conduire à procurer au bailleur un avantage excessif qu’il appartiendra au juge du fond de trancher.
En conséquence les demandes seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SASU BF COMPAGNY sera condamnée, à payer à la SCI SCEAN la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU BF COMPAGNY qui succombe supportera les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 aout 2024.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 16 juillet 2024 entre la SCI SCEAN et la SASU BF COMPAGNY, à la date du 30 septembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SASU BF COMPAGNY et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la SASU BF COMPAGNY à payer à la SCI SCEAN une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 30 septembre 2024, d’un montant de 1 110 euros, provisions sur charges et taxes incluses et jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SASU BF COMPAGNY à payer à la SCI SCEAN la somme provisionnelle de 3 330 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d'occupation arrêtés au 02 octobre 2024, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2 220 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
REJETONS la demande présentée au titre du dépôt de garantie ;
REJETONS la demande présentée au titre de la clause pénale de 10% ;
CONDAMNONS la SASU BF COMPAGNY à payer à la SCI SCEAN, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU BF COMPAGNY aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 29 aout 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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