Texte intégral
ARRET
N°280
Société [5]
C/
CRAMIF
- Copie exécutoire délivrée à :
- CRAMIF
- Copie certifiée conforme à :
société [5]
- CRAMIF
- Me Bontoux
+ copie dossier
Le 06/09/2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 24/00387 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I7FH
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Quentin Tirole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon
ET :
DÉFENDERESSE
CRAMIF
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant à l'audience par M. [U] [V], muni d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 06 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse
PRONONCÉ :
Le 06 septembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Nathalie Lépeingle, greffier.
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DECISION
La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de logements.
Le 27 juillet 2020, M. [S] [Z], employé par la société [5] depuis le 4 janvier 2016 en qualité de gardien d'immeubles, a effectué une déclaration de maladie professionnelle concernant une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Cette maladie a fait l'objet d'une décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie (ci-après la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels et en particulier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites par la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France (CRAMIF) sur le compte employeur 2020 de la société [5], impactant ses cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (ci-après AT/MP) 2022 à 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2024 et visé par le greffe le 19 janvier 2024, la société [5] a fait assigner la CRAMIF à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 juin 2024.
Au terme de cette assignation, elle a sollicité :
- que son recours soit déclaré recevable,
- qu'il soit ordonné le retrait de son compte employeur 2020 de son établissement principal des conséquences financières des maladies déclarées le 27 juillet 2020 par Mme [Z] (en réalité M. [Z]),
- que soit ordonnée la rectification de son taux AT/MP 2024.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service et qu'en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci,
- qu'en l'espèce, aucune preuve n'est apportée de l'exposition au risque de Mme [Z] (en réalité M. [Z]) en son sein,
- qu'en l'absence d'une telle preuve, le sinistre imputé sur son compte employeur doit être retiré.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 mai 2024, la CRAMIF sollicite :
- qu'il soit constaté que la preuve est rapportée que M. [Z] a été exposé au risque de sa maladie au sein de la société [5],
- que le recours et les demandes de la société [5] soient rejetés.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
- qu'il ressort du questionnaire rempli par M. [Z] qu'il a déclaré faire des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 60° plus de deux heures par jour, plus de trois jours par semaine, lorsqu'il fait le ménage, l'entretien de l'immeuble, des halls, des parties communes, lorsqu'il lave les vitres, lorsqu'il nettoie les containers'
- que dans son questionnaire, la société a répondu quant à elle que M. [Z] effectuait des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 60° pendant moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine, ainsi que des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 90° pendant moins d'une heure par jour et moins d'un jour par semaine,
- qu'interrogée par la CPAM en raison des divergences entre ses réponses et celles du salarié, la société a corrigé ses déclarations et a indiqué que M. [Z] effectuait des travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 60° entre une heure et deux heures par jour, et ce cinq jours par semaine,
- qu'elle a détaillé les tâches effectuées par M. [Z] l'amenant à effectuer ces mouvements et qu'elle a précisé qu'il était gardien d'immeubles pour 82 logements répartis sur trois bâtiments, qu'il s'occupait de l'entretien d'un hall et d'une rampe tous les jours du lundi au vendredi à raison de 45 minutes par jour, de l'entretien des vitres à raison de 20 minutes par semaine, de l'entretien de la cage d'escalier à raison d'une heure par semaine, de l'entretien de la cour et du parking sur deux niveaux de sous-sol, de deux locaux à poubelles qu'il fallait nettoyer hebdomadairement pour un temps qu'elle estimait à 45 minutes par semaine, et qu'il procédait également au nettoyage des 13 containers une fois par semaine, pour un temps qu'elle estimait à 40 minutes par semaine,
- que compte tenu de ces déclarations rectifiées, l'agent enquêteur de la CPAM a considéré que l'exposition au risque du tableau n° 57 était établie,
- qu'il y a donc lieu de relever que dans le cadre de l'instruction de la maladie par la CPAM, la société ne conteste pas, aux termes de ses déclarations corrigées, avoir exposé M. [Z] au risque de sa pathologie,
- qu'en effet, le tableau n° 57 prévoit, pour la rupture de la coiffe des rotateurs, une liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, soit avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, soit avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé,
- que si la société reconnaît que M. [Z] effectue des mouvements avec le bras décollé du corps d'au moins 60° entre une heure et deux heures par semaine cinq jours par semaine, soit en deçà de ce que prévoit le tableau n° 57, il y a néanmoins lieu de rappeler que le juge de la tarification n'est pas le juge de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, qui est le juge du contentieux général de la sécurité sociale,
- qu'ainsi, la charge de la preuve de la caisse dans un litige de tarification ne saurait se confondre avec celle qui incombe à la CPAM dans le cadre du contentieux général, dans la mesure où il lui incombe seulement de prouver que la victime a été exposée au risque de sa pathologie au service de l'employeur sur le compte duquel le sinistre a été imputé, et non pas de prouver que toutes les conditions du tableau sont remplies.
L'examen de l'affaire a été porté le 7 juin 2024, lors de laquelle chacune des parties a réitéré les prétentions et l'argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l'arrêt :
Selon l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de cotisation due au titre des accidents du travail et maladies professionnelles est déterminée par établissement et, selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les CPAM, sans préjudice de l'application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
Il est de jurisprudence constante que l'employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n'a pas été exposée au risque à son service et qu'en cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Pour démontrer que M. [Z] a été exposé au risque de sa tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite à l'occasion de son emploi de gardien d'immeubles auprès de la société [5], la CARSAT invoque les déclarations du salarié et de l'employeur recueillies dans le cadre de l'enquête diligentée par la CPAM.
Ainsi il ressort des questionnaires renseignés par le salarié et par l'employeur que M. [Z] a été exposé au risque dans le cadre de son activité professionnelle pour la société [5].
A cet égard, la société ne conteste pas que M. [Z] était amené, dans le cadre de son activité, à effectuer des mouvements visés par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Il importe peu que la société conteste l'avoir exposé suffisamment longtemps pour que la condition relative à la durée journalière cumulée des mouvements exigée par le tableau n°57 soit remplie.
En effet, la juridiction de la tarification n'est pas compétente pour apprécier le respect des conditions visées par un tableau de maladie professionnelle ou l'éventuelle insuffisance de l'enquête menée par la CPAM lors de l'instruction du dossier.
Si la société entendait contester la condition du tableau ralative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, et en particulier à la durée journalière des mouvements, il lui appartenait, lorsque la CPAM lui a notifié retenir le caractère professionnel de la maladie, de saisir la commission de recoours amiable de la CPAM puis, le cas échéant, le pôle social du tribunal judiciaire.
Dès lors, la CRAMIF rapporte la preuve qui lui incombe d'une exposition au risque de M. [Z] dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société [5]. En conséquence, il convient de débouter la société de sa demande de retrait de son compte employeur des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [Z].
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Par ces motifs :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Déboute la société [5] de sa demande tendant à voir retirer du compte employeur 2020 de son établissement principal les conséquences financières de la maladie déclarée par M. [S] [Z] le 27 juillet 2020,
- Condamne la société [5] aux dépens de l'instance.
Le greffier, Le président,
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