Cour de cassation, 02 mai 1994. 93-80.833
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.833
Date de décision :
2 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 1993, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a reconnu Boule coupable d'abus de confiance au préjudice de ses clients et au préjudice du Trésor public et, en répression, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 12 mois ;
"aux motifs que la représentation des fonds confiés par les clients telle que la concevait et la pratiquait le prévenu était incorrecte car elle excluait le compte 435200 ; que les fonds confiés par les clients et inscrits tant à leur crédit qu'a celui du compte 435200 n'ont jamais été représentés dans leur totalité pendant la période vérifiée ; que le compte courant ouvert avec le bureau des hypothèques n'était pas ajusté avec la comptabilité de cet organisme ; que le modus operendi de Boule a fait apparaître un déficit de 165 000 francs lors de l'inspection annuelle de 1982 et un déficit de couverture du compte clients de 150 627,86 francs à la date du 2 février 1983 ; qu'il est démontré, en ce qui concerne les sommes dues, que l'état financier de l'étude n'aurait en aucun cas permis en 1981 de représenter l'ensemble de ces sommes si elles avaient été réclamées tant par les clients que par les services fiscaux ; qu'au demeurant Boule n'a pas contesté devoir les sommes réclamées par cette Administration ; qu'enfin l'éventualité d'un préjudice certes indéterminé en l'état mais déterminable s'avère suffisante à partir du moment où celui-ci est prévisible ce qui ne peut qu'être le cas au regard de la situation financière de l'étude dont les difficultés n'étaient pas ignorées du prévenu ;
"alors, d'une part, que le délit d'abus de confiance n'est constitué que si une remise préalable a été faite, et ce en exécution d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 du Code pénal ; qu'en l'espèce, la Cour ne pouvait retenir le prévenu dans les liens de la prévention du chef d'abus de confiance au préjudice du Trésor public, dès lors que ce dernier n'a effectué aucune remise au prévenu en exécution d'un des contrats limitativement énumérés par l'article 408 ; que pour avoir décidé le contraire, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que les juges du fond doivent constater, pour prononcer une condamnation du chef d'abus de confiance, non seulement le défaut de restitution mais également le détournement des fonds remis, élément essentiel du délit ; qu'en l'espèce, la Cour qui n'a nullement caractérisé l'existence du détournement, n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'en raison de difficultés financières consécutives à l'acquisition d'un office notarial sans véritables ressources personnelles, Michel X... a été amené à effectuer une série de prélèvements, sur la masse des provisions reçues de ses clients, dont il n'a pu présenter la contrevaleur au jour du contrôle des comptes de son étude ;
Attendu que, pour le déclarer coupable d'abus de confiance, la cour d'appel retient que les fonds ne lui avaient été remis, par ses clients, qu'à titre de mandat à charge pour lui de régler les droits de timbre et d'enregistrement afférents aux actes effectués pour leur compte ; qu'en raison des agissements du prévenu, seule une partie de ces droits avait été acquittée, préjudiciant ainsi aux intérêts des particuliers comme à ceux du Trésor public ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard des articles 408 et 406 du Code pénal, alors applicables, qu'au regard de l'article 314-3 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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