Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-41.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.339
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
I8/ Sur le pourvoi n8 X 89-41.339 formé par :
18/ Mme Suzanne D..., demeurant à la Chapelle Hugon, lauerche-sur-l'Aubois (Cher),
28/ Mme Jocelyne F..., demeurant ... à lauerche-sur-l'Aubois (Cher),
38/ Mme Raymonde J..., demeurant à la Chapelle Hugon, la Guerche-sur-l'Aubois (Cher),
48/ Mme Claude O..., demeurant le Chautay, la Guerche-sur-l'Aubois (Cher),
58/ Mme Josiane T..., demeurant ... à lauerche-sur-l'Aubois (Cher),
68/ Mme Gisèle U..., demeurant ... à lauerche-sur-l'Aubois (Cher),
78/ Mme Jocelyne I..., demeurant ..., Jouet-sur-l'Aubois (Cher),
88/ Mme Suzanne C..., demeurant à la Chapelle Hugon, la Guerche-sur-l'Aubois (Cher),
98/ Mme Claire P..., demeurant ... à lauerche-sur-l'Aubois (Cher),
108/ Mme Michelle R..., demeurant ... à lauerche-sur-l'Aubois (Cher),
II8/ Sur le pourvoi n8 H 89-41.762 formé par :
18/ Mme Marie-Louise Y..., demeurant ... à lauerche-sur-l'Aubois (Cher),
28/ M. Marcel L..., demeurant ... à lauerche-sur-l'Aubois (Cher),
38/ Mme Nicole Z..., demeurant ... à lauerche-sur-l'Aubois (Cher),
48/ Mme Bernadette B..., demeurant ... à la Guerche-sur-l'Aubois (Cher), et actuellement ... à la Guerche-sur-l'Aubois (Cher),
58/ Mme Micheline B..., demeurant "les Chaumes" à Saint-Aignan, la Guerche-sur-l'Aubois (Cher),
68/ Mme Christiane XW..., demeurant ... à la Guerche-sur-l'Aubois (Cher),
78/ Mme Jacqueline K..., demeurant ... de Mission à la Guerche-sur-l'Aubois,
88/ Mme Monique Q..., demeurant ... à la Guerche-sur-l'Aubois (Cher),
en cassation d'un même arrêt rendu le 13 janvier 1989 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la société Onis, société anonyme, dont le siège social est ... (Cher),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur,
MM. G..., XX..., E..., N..., M...
S..., MM. Merlin, Favard, conseillers, M. X..., Mlle V..., Mme A..., M. Choppin H... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de Mmes D... aillard, J..., O..., Rosier, U..., I..., C..., P... et, Pinson, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Onis, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 X 89-41.339 et H 89-41.762 . Sur le moyen unique du pourvoi n8 X 89-41.339 et le second moyen du pourvoi n8 H 89-41.762, formés contre le même arrêt :
Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4, ensemble l'article L. 122-12 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 5 août 1987, un incendie a détruit la totalité du premier étage et endommagé le rez-de-chaussée de l'atelier exploité à Lauerche-sur-l'Aubois par la société Onis ; que le 10 août suivant, la société, invoquant la force majeure, a adressé à chacun de ses salariés une lettre constatant la rupture de leurs contrats de travail ; que plusieurs des salariés concernés ont alors attrait la société devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer le paiement, notamment, des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive et non respect de la procédure de licenciement ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes, la cour d'appel a relevé, d'une part, que si une machine prototype avait subi des dégâts qui ne l'ont pas rendue inutilisable, il ressortait des éléments de preuve produits aux débats que la société Onis ne pouvait envisager de reprendre l'exploitation de l'atelier, d'autre part, qu'aucune faute ou négligence n'était établie à l'encontre de cette société et, enfin, qu'aussitôt après le sinistre le propriétaire de l'immeuble avait résilié le bail commercial dont était titulaire la société ; Attendu, cependant, que la société Onis reconnaissait, dans ses conclusions d'appel, qu'elle exploitait une autre usine à Bourges, dans laquelle huit des salariés de l'atelier incendié avaient été embauchés après le sinistre ; Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, comme le soutenaient les salariés en cause dans leurs conclusions demeurées sans réponse, l'activité de l'atelier ne s'était poursuivie à l'usine de Bourges où avaient été transférées la machine encore utilisable, ainsi que les commandes en suspens, ce qui était de
nature à établir que l'incendie n'avait pas entraîné, de façon insurmontable, la cessation de l'entreprise, après la destruction de l'un de ses établissements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi n8 H 89-41.762 :
! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société Onis, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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