Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/04621
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04621
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU
19 Décembre 2024
N° RG 24/04621 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZLA
JUGEMENT DU
Juge de l'expropriation de Lille
en date du
14 Avril 2023
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre de l'Expropriation
DEMANDEURS A LA RECTIFICATION :
Mme [H] [V] veuve [G], née le 10 septembre 1937
demeurant [Adresse 8] [Localité 25]
Mme [M] [G] épouse [P], née le 15 juillet 1965
demeurant [Adresse 26] [Localité 25]
M. [B] [G], né le 24 novembre 1968
demeurant [Adresse 3] [Localité 25]
Mme [W] [R] veuve [G], née le 21 mai 1940
demeurant [Adresse 12] [Localité 25]
Mme [J] [G] épouse [I] née le 13 févrie r1965
demeurant [Adresse 4] [Localité 25]
Mme [Y] [G] épouse [D] née le 6 juillet 1967
demeurant [Adresse 10] [Localité 17]
Mme [A] [G] épouse [L] née le 6 juillet 1967
demeurant [Adresse 23] [Localité 25]
M. [K] [G], né le 28 févrie r1938
demeurant [Adresse 5] [Localité 25]
M. [U] [G] né le 5 février 1939
demeurant [Adresse 13] [Localité 25]
M. [C] [G] né le 25 février 19650
demeurant [Adresse 1] [Localité 18]
M. [T] [S]
demeurant [Adresse 19] [Localité 22]
M. [X] [S]
demeurant [Adresse 11] [Localité 22]
M. [Z] [O]
demeurant [Adresse 27] [Localité 16]
Mme [N] [O]
demeurant [Adresse 21] [Localité 15]
Mme [E] [O]
demeurant [Adresse 7] [Localité 14]
M. [F] [G]
demeurant [Adresse 2] [Localité 20]
ayant pour avocat Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai
DEFENDERESSE :
S.A.S. [Localité 25] COEUR DE BOURG
dont le siège sociale est situé [Adresse 9]
[Localité 24]
ayant pour avocat Me Paul-Guillaume BALAY, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR :
Samuel VITSE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Hélène CHATEAU
: MAGISTRATE HONORAIRE
Aude BUBBE
: CONSEILLERE
GREFFIER : Christian BERQUET
DEBATS : à l'audience publique du 18 novembre 2024
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Samuel VITSE, président par Christian BERQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Suivant arrêt en date du 29 août 2024, la chambre de l'expropriation de la cour d'appel de Douai a notamment :
1. fixé à la somme de euros l'indemnité de dépossession revenant à Mme [H] [V], Mme [M] [G], M. [B] [G], Mme [W] [R], Mme [J] [G], Mme [Y] [G] et Mme [A] [G], M. [K] [G], M. [U] [G] et M. [C] [G], propriétaires indivis de la parcelle litigieuse cadastrée BK [Cadastre 6] d'une contenance de 823 m² située [Adresse 28] à [Localité 25] à la somme totale de 375 794,20 euros se décomposant comme suit :
indemnité principale : 340 722 euros ;
indemnité de remploi : 35 072,20 euros ;
Ajoutant au jugement :
2. condamné la société [Localité 25] c'ur de bourg à payer à M. [F] [G], Mme [H] [V], Mme [M] [G], M. [B] [G], Mme [W] [R], Mme [J] [G], Mme [Y] [G] et Mme [A] [G], M. [K] [G], M. [U] [G] et M. [C] [G], M. [Z] [O], Mme [N] [O] et M. [E] [O], propriétaires indivis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Suivant requête en rectification d'erreur matérielle en date du 19 septembre 2024, le conseil de l'indivision [G] a demandé la rectification des deux erreurs matérielles du dispositif de l'arrêt du 29 août 2024 en ce que :
1. avaient été omis les noms de M. [F] [G], M. [Z] [O], Mme [N] [O], M. [E] [O], M. [T] [S] et M. [X] [S], au titre des propriétaires indivis auxquels reviennent l'indemnité principale de 340 722 euros et l'indemnité de remploi de 35 072,20 euros,
2. avaient été omis les noms de M. [T] [S] et M. [X] [S] au titre des bénéficiaires de la condamnation de la société Coeur de Bourg au paiement de la condamnation à une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 18 novembre 2024 à laquelle cette requête a été audiencée, Maître Le Roy, conseil de l'indivision [G] a maintenu les termes de sa requête. La société Coeur de Bourg bien qu'avisée de la date d'audience par le biais de son conseil n'était pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dès lors qu'en page 3 de l'arrêt litigieux du 14 avril 2023, il est bien indiqué que M. [F] [G], M. [Z] [O], Mme [N] [O], M. [E] [O], M. [T] [S] et M. [X] [S] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée BK [Cadastre 6] d'une contenance de 823 m² située [Adresse 28] à [Localité 25], leur nom devait être indiqué en page 14 de l'arrêt comme
propriétaires indivis de cette parcelle aux côtés de Mme [H] [V], Mme [M] [G], M. [B] [G], Mme [W] [R], Mme [J] [G], Mme [Y] [G] et Mme [A] [G], M. [K] [G], M. [U] [G] et M. [C] [G]. Leur oubli résultant d'une erreur matérielle, il convient de la réparer.
De même les noms de MM. [T] [S] et M. [X] [S] ont été omis à la suite d'une erreur matérielle au titre des bénéficiaires de l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile et il convient de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS
Dit que le dispositif de l'arrêt du 29 août 2024 de la chambre de l'expropriation de la cour d'appel de Douai n°04.24 dans l'affaire opposant l'indivision [G] à la SAS Bondues Coeur de Bourg sera rectifié comme suit en page 14 :
Fixe l'indemnité dépossession revenant à Mme [H] [V], Mme [M] [G], M. [B] [G], Mme [W] [R], Mme [J] [G], Mme [Y] [G] et Mme [A] [G], M. [K] [G], M. [U] [G] et M. [C] [G], M. [F] [G], M. [Z] [O], Mme [N] [O], M. [E] [O], M. [T] [S] et M. [X] [S] propriétaires indivis de la parcelle litigieuse cadastrée BK [Cadastre 6] d'une contenance de 823 m² située [Adresse 28] à [Localité 25] à la somme totale de 375 794,20 euros se décomposant comme suit :
indemnité principale : 340 722 euros ;
indemnité de remploi : 35 072,20 euros ;
Condamne la société [Localité 25] c'ur de bourg à payer à M. [F] [G], Mme [H] [V], Mme [M] [G], M. [B] [G], Mme [W] [R], Mme [J] [G], Mme [Y] [G] et Mme [A] [G], M. [K] [G], M. [U] [G] et M. [C] [G], M. [Z] [O], Mme [N] [O] et M. [E] [O], MM. [T] [S] et [X] [S] propriétaires indivis la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Rappelle que la présente décision devra figurer sur la minute et les expéditions de l'arrêt n° 04/24 du 29 août 2024.
Le greffier Le président
C. BERQUET S. VITSE
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