Cour de cassation, 09 avril 2002. 99-44.192
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-44.192
Date de décision :
9 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen relevé d'office après avertissement donné aux parties :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 11 janvier 1972 en qualité d'ouvrière par la société AOP, devenue la société Equipements et composants pour l'industrie automobile (ECIA), puis la société ECIA Industrie a été reconnue, le 10 mai 1983, atteinte d'une maladie professionnelle ; qu'elle a été, en conséquence, affectée sur des postes de travail compatibles avec son état de santé ; que, le 6 novembre 1995, l'employeur l'a affectée sur un nouveau poste de travail ; que l'inspecteur du Travail, saisi d'un recours par la salariée contre la décision du médecin du Travail l'ayant déclarée apte à ce poste, a déclaré, par décision du 12 février 1996, la salariée inapte à occuper cet emploi ; que la salariée a été en arrêt de travail pour maladie du 7 novembre 1995 au 18 avril 1996 ; que, le 19 avril 1996, elle s'est présentée à l'entreprise pour reprendre le travail ; que la salariée, estimant que le poste de travail proposé par l'employeur au jour de la reprise n'était pas compatible avec son état de santé, a refusé d'occuper ce poste malgré un avis d'aptitude délivré le jour même par le médecin du Travail ; que cet avis était confirmé le 26 avril 1996 par le médecin du Travail saisi par l'employeur à la demande de la salariée ; que la salariée a été licenciée le 30 avril 1996 pour faute grave au motif de son refus de reprendre, à l'issue d'un arrêt de travail pour maladie, son activité à l'essai sur le poste proposé par l'employeur et pour lequel le médecin du Travail l'avait déclarée apte ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée fondée sur une faute grave et la débouter de ses demandes, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait proposé à la salariée, à l'issue de son arrêt de travail pour maladie, un poste pour lequel la salariée avait été déclarée apte par le médecin du Travail, que la salariée avait refusé d'occuper ce poste malgré l'avis donné par le médecin du Travail le 19 avril 1996 et confirmé le 26 avril 1996 par le médecin consulté à sa demande ;
Attendu, cependant qu'une faute grave ne peut se déduire du seul refus par un salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il appartenait à l'employeur de tirer les conséquences du refus de la salariée soit en formulant de nouvelles propositions de reclassement, soit en procédant au licenciement de l'intéressée au motif de l'impossibilité du reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé :
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.
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