Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 26 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01623 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPGL
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2023, à 16h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [O] [K]
née le 13 octobre 1988 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENUE au centre de rétention : [Localité 2] n°2
assistée de Me Florian Bertaux, avocat au barreau de Val-De-Marne
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL D'OISE
représenté par Me Jacquard Joyce du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [O] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 22 avril 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 avril 2023, à 16h01, par Mme [O] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [O] [K], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant ou substituant sur les moyens pris de la violation des articles L 741-3 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'outre ce qu'a indiqué à juste titre le premier juge, que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la CEDH et l'article 3-1 de la convention internationale du droit de l'enfant vise en réalité à critiquer la mesure d'éloignement qui échappe à la compétence du juge judiciaire. Il convient d'indiquer que s'agissant des diligences, elles ont été effectuées comme dûment caractérisées dans l'ordonnance étant précisé que la présente procédure est introduite au visa de l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il n'en résulte aucune obligation bref délai- concernant la levée des obstacles- à démontrer.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment