Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
DU LUNDI 27 JANVIER 2025
(Articles 394 et 395 du Code de procédure civile)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00707 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6L6G
N° MINUTE :
25/00006
DEMANDEUR :
[M] [C]
DEFENDEUR :
[W] [L]
Sous la Présidence de Claire TORRÈS, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Léna BOURDON, Greffière,
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [M] [C]
02 RUE DE CHATEAUDUN
Etg 7 - apt 19
75009 PARIS
représentée par Me Marie-pierre MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0295, non comparante
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-000302 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
A :
Monsieur [W] [L]
98 RUE DOUDEAUVILLE
75018 PARIS
représenté par Me Sonia MADI BOUKHIMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #114
Saisie par Madame [M] [C], la Commission de surendettement des particuliers de PARIS a déclaré le dossier recevable par décision du 27 Juin 2024.
Madame [M] [C] a formé une contestation, par courrier du 09 Septembre 2024, à l'encontre de la décision préconisée par la commission, de sorte que la commission a adressé le dossier au greffe du tribunal judiciaire.
Par conclusions transmises par son conseil en date du 24 Janvier 2025, Madame [M] [C] a indiqué qu'elle se désistait de son recours.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience de ce jour.
L'affaire a été appelée à l'audience du Lundi 27 Janvier 2025 et la décision rendue le jour même.
SUR CE
Vu les articles 394 et suivants du Code de procédure civile ;
Attendu que le requérant s'étant désisté de son recours, avant toute défense au fond, et les autres parties n'ayant pas fait d'observations, il convient de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement ;
Attendu qu'en matière de surendettement, il n'y a pas de dépens à la charge des parties ;
PAR CES MOTIFS
Constate l'extinction de l'instance en cours en raison du désistement de Madame [M] [C] ;
Constate l'absence de dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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