Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/03164
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03164
Date de décision :
16 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 16/05/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/03164 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7UF
Ordonnance (N° 22/00684)
rendue le 15 juin 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai
APPELANTS
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Marion Houzel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat plaidant.
DÉBATS à l'audience publique du 18 janvier 2024, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024 après prorogation du délibéré en date du 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 décembre 2023
****
[C] [E], veuve de [V] [R], est décédée le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder ses trois fils : MM. [V], [U] et [G] [R].
Par testament du 23 octobre 2016, [C] [E] avait institué son fils [V] comme légataire universel.
Soutenant que ses deux frères s'étaient approprié les liquidités que leur mère avait perçues dans le cadre de la vente de sa maison d'habitation, M. [G] [R] les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Douai par actes des 21 et 27 avril 2022 aux fins, notamment, d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère et leur condamnation aux peines du recel successoral.
Par conclusions remises le 19 décembre 2022, MM. [V] et [U] [R] ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai, au visa des articles 1360 du code de procédure civile et 840 du code civil, de déclarer irrecevable le demandeur en son action en ouverture des opérations de liquidation de la succession de leur défunte mère en l'absence de diligences préalables.
Par ordonnance du 15 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Douai a :
- débouté MM. [V] et [U] [R] de leur fin de non-recevoir formée sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile ;
- condamné ces derniers, outre aux dépens, à payer au demandeur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure.
MM. [V] et [U] [R] ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 9 novembre 2023, demandent à la cour, au visa des articles 1360 du code de procédure civile et 840 du code civil, d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire et juger irrecevable l'assignation délivrée à la requête de l'intimé en partage de la succession de leur mère, en l'absence de diligences amiables préalables ;
- débouter M. [G] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- le condamner, outre aux dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP Processuel, à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi que celle de 5 000 euros au titre de ceux exposés en cause d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 12 décembre 2023, M. [G] [R] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, en conséquence de :
- débouter les appelants de leur fin de non-recevoir ;
- juger recevable sa demande en partage et en reconnaissance de recel successoral commis par M. [V] [R] ;
- condamner les appelants, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs dernières écritures susvisées par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l'espèce, il résulte de l'assignation délivrée par M. [G] [R] le 21 avril 2022 à ses deux frères [V] et [U], aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, [C] [E] veuve [R], décédée le [Date décès 3] 2019, que l'actif successoral semble se limiter aux avoirs bancaires reçus par le notaire chargé de la succession à hauteur de 2 657,46 euros.
Il est par ailleurs précisé, d'une part, que cette somme a 'vocation à être partagée entre les héritiers à concurrrence d'un tiers chacun, sauf à tenir compte du testament opéré le 23 novembre 2016 par [C] [E] veuve [R] au profit de son fils [V]' et, d'autre part, que l'actif a vocation à être reconstitué des sommes dont M. [V] [R] serait tenu au rapport, conformément aux dispositions des articles 843 et suivants du code civil. Enfin, soutenant que son frère [V] se serait rendu coupable de recel successoral, M. [G] [R] sollicite que celui-ci ne puisse prétendre à aucune part dans les fonds recelés.
Les exigences de l'article 1360 susvisé quant à la précision d'un descriptif sommaire du patrimoine à partager et des intentions du requérant concernant le partage sont donc bien respectées.
S'agissant des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, il résulte d'un courriel adressé le 10 juin 2020 par Mme [P] [M], collaboratrice de Maître [T], aux frères [R] , qu'un notaire avait été saisi pour procéder au règlement amiable de la succession de [C] [E] et que l'actif de la succession étant constitué de liquidités pour un montant modique de 2 657,46 euros, il a été proposé aux frères [R] de leur restituer ces sommes sans rédiger d'acte afin de leur faire économiser des frais, en répartissant les sommes reçues à hauteur de 50% pour [V] en sa qualité d'héritier (25%) et de légataire universel (25%), conformément au testament de la défunte, et de 25% chacun à [G] et [V].
Cependant, la poursuite de l'échange de courriels entre Mme [M] et le seul M. [G] [R] montre que ce dernier a exprimé des interrogations quant à la composition de l'actif de la succession, notamment eu égard à la vente de l'immeuble de leurs parents trois ans avant le décès de leur mère et au devenir de placements effectués par leur père, décédé en 2009.
Or, s'il résulte de l'assignation que M. [G] [R] sollicite le rapport par son frère [V] à la succession de la somme de 281 311,62 euros correspondant à des chèques bancaires dont celui-ci et sa famille auraient bénéficié de 2011 à 2019, aucune des pièces versées ne permet d'établir qu'il aurait interpellé ses frères, ni même le notaire, sur l'existence d'une difficulté quant au partage tel que proposé par ce dernier, ni qu'il aurait exprimé le souhait de voir rapporter par son frère les donations dont celui-ci aurait bénéficié du vivant de leur mère, afin de tenter d'aboutir à un partage amiable avant d'engager son action en justice.
Les interrogations, quand bien même compréhensibles, de M. [G] [R], quant à la consistance de la succession et aux libéralités dont aurait bénéficié son frère du vivant de leur mère et dont il devrait le rapport, ne justifient cependant pas que celui-ci s'affranchisse des diligences requises par la loi avant de solliciter un partage judiciaire.
La décision entreprise doit donc être infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [R] et, statuant par dispositions nouvelles, il convient de déclarer irrecevable l'action aux fins de partage introduite par M.'[G] [R].
Sur les demandes accessoires
M. [G] [R] sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP Processuel par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs condamné à payer à MM. [V] et [U] [R], ensemble, la somme de 4'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES M OTIFS
La cour
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare M. [G] [R] irrecevable en son action tendant à obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [C] [E], décédée le [Date décès 3] 2019 ;
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Processuel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à MM. [V] et [U] [R], ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Le déboute de sa demande formée sur le même fondement.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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