Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-13.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.903

Date de décision :

23 juin 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance "CNP", établissement public, dont le siège social est ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section des urgences A), au profit de : 18/ M. Jacques D..., 28/ Mme H..., épouse D..., demeurant tous deux ... (20ème), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., F..., E... C..., MM. X..., Y..., G..., E... A... Marino, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Cossa, avocat de la Caisse nationale de prévoyance "CNP", les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 janvier 1991), que la Caisse nationale de Prévoyance (CNP), propriétaire d'un appartement donné en location aux époux D..., leur a fait délivrer un commandement puis les a assignés pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire ; qu'un jugement, devenu irrévocable, rendu contradictoirement, le 10 avril 1990 et signifié le 31 mai 1990, a constaté l'acquisition de la clause, mais a sursis à l'exécution des poursuites en autorisant les époux D... à se libérer en trois mensualités payables les 10 avril, 10 mai et 10 juin 1990 ; que l'expulsion des époux D... a été exécutée le 10 août 1990 ; que les époux D... ont assigné la CNP aux fins d'obtenir leur réintégration ; Attendu que la CNP fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "18/ que l'article 511 du nouveau Code de procédure civile disposant que le délai de grâce court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire, l'article 505 du même code, selon lequel les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après avoir été notifiés, ne s'applique pas à une décision qui, suspendant les effets d'une clause résolutoire stipulée dans un bail, impartit au locataire des délais et une date limite pour le règlement des loyers ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce le délai de grâce accordé par le jugement contradictoire du 10 avril 1990 a couru du jour de son prononcé ; que, dès lors, en se fondant sur la circonstance inopérante que le jugement n'avait été notifié que le 31 mai 1990 pour considérer qu'il était impossible aux locataires d'exécuter à la lettre ledit jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application, le second par fausse application ; 28/ que le jugement du 10 avril 1990, disant que la clause résolutoire recouvrerait immédiatement ses effets en cas de non-respect de leurs engagements par les époux D..., étant définitif, et ceux-ci n'ayant pas respecté les délais impartis par ce jugement, la cour d'appel, en affirmant que la CNP ne disposait pas d'un titre exécutoire lui permettant de procéder le 10 août 1990 à l'expulsion de ses locataires, a violé l'article 1351 du Code civil ; 38/ que les époux D... n'ont jamais soutenu devant les juges du fond ne pas avoir été informés que le jugement serait rendu le 10 avril 1990 ; que, dès lors, si la cour d'appel a entendu relever d'office un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, elle a alors violé l'article 16 du même code, faute d'avoir provoqué, au préalable, les explications des parties sur ce moyen" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement du 10 avril 1990 avait été rendu après prorogation du délibéré, à l'initiative du tribunal, et que cette décision n'avait été signifiée que le 31 mai 1990 et constaté que les époux D... avaient réglé leur dette en trois versements, le premier, le 31 mai 1990 et les deux suivants, le 3 août 1990, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision en retenant exactement que les époux D... ayant apuré l'arriéré de loyer dans un délai inférieur à trois mois suivant la signification du jugement suspendant les effets de la clause résolutoire, c'est à tort que la CNP avait prétendu disposer d'un titre lui permettant de procéder à l'expulsion des locataires ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-06-23 | Jurisprudence Berlioz