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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-15.263

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.263

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme B..., née Eléna Y..., demeurant au Bourg à Saint-Seurin-de-Cadourne (Gironde), 2 / Mme Z..., née Nella B..., demeurant àSaint-Seurin-de-Cadourne (Gironde), 3 / Mme X..., née Clara B..., demeurant ... (Gironde), 4 / M. Pierre B..., demeurant au Bourg àSaint-Seurin-de-Cadourne (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de M. C... Niez, demeurant à Saint-Seurin-de-Cadourne (Gironde), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Garaud, avocat des consorts B..., de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu qu'aucune clause du bail du 10 mai 1982 ne dérogeait à l'obligation prévue par l'article 1719 du Code civil, la cour d'appel a, sans dénaturer la clause du bail stipulant que les locataires devaient satisfaire à toutes les charges de ville et de police, notamment en ce qui concerne le balayage et l'arrosage, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts B... à payer à M. A... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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