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Cour de cassation, 14 février 1990. 88-17.645

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.645

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Solange Y..., demeurant ... (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1987 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit de Mme Marie-France X..., demeurant ... (Côte d'Or), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990 où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chabonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui était saisie notamment d'une demande en remboursement d'une somme de 40 000 francs, prétendument prêtée, a souverainement estimé que Mme Y... n'apportait pas la preuve de son obligation ; qu'elle n'était dès lors pas tenue de rechercher si avait été exécutée la proposition de payer une pension mensuelle de 500 francs dont elle avait souverainement estimé, après avoir recherché l'intention des parties, qu'elle ne révélait pas autre chose que l'intention d'apporter une aide à sa tante ; qu'ainsi, le moyen, qui n'est pas fondé, ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le moyen ; ! -d! Condamne Mme Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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