Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00010
N°Portalis DBWA-V-B7G-CI7K
- M. [V] [O]
- Mme [R] [O] veuve [W]
- Mme [P] [O]
- Mme [U] [O] épouse [B]
- Mme [MH] [Z]
- Mme [N] [T] épouse [H]
- M. [K] [T]
C/
- M. [E] [Y]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Arrêt de la Cour d'Appel de Fort-de-France, du 12 Novembre 2019, après cassation en date du 20 octobre 2021, par la Cour de Cassation enregistré sous le n° 635 F-D.
APPELANTS :
Monsieur [V] [O]
La Musse
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie BOURGEOIS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Marc ROUXEL, de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat plaidant, au barreau D'ANGERS
Madame [R] [O] veuve [W]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représentée par Me Stéphanie BOURGEOIS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Marc ROUXEL, de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat plaidant, au barreau D'ANGERS
Madame [P] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Représentée par Me Stéphanie BOURGEOIS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Marc ROUXEL, de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat plaidant, au barreau D'ANGERS
Madame [U] [O] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphanie BOURGEOIS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Marc ROUXEL, de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat plaidant, au barreau D'ANGERS
Madame [MH] [Z]
[Adresse 22]
[Localité 12]
Représentée par Me Stéphanie BOURGEOIS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Marc ROUXEL, de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat plaidant, au barreau D'ANGERS
Madame [N] [T] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphanie BOURGEOIS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Marc ROUXEL, de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat plaidant, au barreau D'ANGERS
Monsieur [K] [T]
Chez Mme [M] [T]
9, cité [18]
[Localité 13]
Représenté par Me Stéphanie BOURGEOIS, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE
Me Marc ROUXEL, de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat plaidant, au barreau D'ANGERS
INTIME :
Monsieur [E] [Y]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représenté par Me Dominique NICOLAS, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 Novembre 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [O], né le 23 mai 1912 à [Localité 24] ([Localité 14]), est décédé le 24 mai 1996. Il a laissé pour héritiers :
1) M. [K], [X] [T], en qualité de fils naturel dont la filiation résulte de la possession d'état d'enfant de M. [C] [O], de cujus, ainsi qu'en atteste l'acte de notoriété délivré par le juge des tutelles de [Localité 19] le 5 août 1998 ;
2) Mme [U], [IU] [O] épouse [B], en qualité de fille naturelle reconnue par M. [C] [O] le 7 novembre 1990;
3) Mme [WL], [N] [T] épouse [H], en qualité de fille naturelle dont la filiation résulte de la possession d'état d'enfant de M. [C] [O], de cujus, ainsi qu'en atteste l'acte de notoriété délivré par le juge des tutelles de [Localité 19] le 5 août 1998 ;
4) Mme [MH], [J] [Z], en qualité de fille naturelle dont la filiation résulte de la possession d'état d'enfant de M. [C] [O], de cujus, ainsi qu'en atteste l'acte de notoriété délivré par le juge des tutelles de [Localité 19] le 8 avril 1997 ;
5) Mme [TV], [P] [O], en qualité de fille naturelle;
6) M. [V], [S] [O], en qualité de fils naturel reconnu par M. [C] [O] le 17 septembre 1990 ;
7) Mme [AX], [R] [O] épouse [W], en qualité de fille naturelle reconnue par M. [C] [O] le 6 juillet 1942.
Suivant acte dressé par Maître [F], notaire à Trinité (97220), M. [C] [O] a, le 11 octobre 1994, donné mandat au neveu de sa compagne, M. [Y], de gestion et d'administration de son patrimoine pour les missions suivantes :
1. Recevoir toutes sommes, qu'elles présentent le caractère de revenus ou de capitaux, en donner quittance, faire mainlevée contre, déposer paiement de toute sureté quelconque ;
2. Faire ouvrir et fonctionner tous comptes chez toutes banques, déposer et retirer toutes sommes, tirer, acquitter et endosser tos chèques, déposer et retirer tous titres et valeurs ;
3. Accéder à tous coffres, en louer de nombreux, exercer tous les droits y étant relatifs ;
4. Acquérir, souscrire et vendre toutes rentes, actions, obligations et tous titres quelconques cotés en bourse ;
5. Louer ou affermer tous biens, prendre à bail tous immeuble, le tout aux charges et conditions que le mandataire avisera ;
6. Assister à toutes assemblées de société, d'associations ou de syndicats, remplir toutes fonctions, émettre tous votes et signer tous procès-verbaux ;
7. Représenter le constituant auprès de toutes compagnies d'assurances, et notamment souscrire toutes les polices et les résilier;
8. Représenter le constituant auprès de toutes administrations publiques et notamment auprès de l'administration des postes et de toutes administrations fiscales, souscrire à cet effet toute déclaration, acquitter tous impôts et taxes, faire toutes déclarations et demandes gracieuses ou contentieuses, obtenir tout délais de paiement, constituer toute garantie, consentir toutes inscriptions sur les registres fonciers ou hypothécaires ;
9. En cas de faillites, concordats, règlements judiciaires ou liquidations des biens de tous débiteurs, prendre part à toutes assemblées de créanciers et représenter le mandant ;
10. Faire réaliser toutes constructions pour le compte du mandant, contracter avec toute personne intervenant à cet effet ;
11. Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes et procès-verbaux, élire domicile, dispenser de toutes inscriptions même apprendre d'office, faire toute déclaration d'état civil, et généralement faire le nécessaire ;
12. Le tout sans qu'il puisse être opposé un défaut ou une imprécision dans les pouvoirs dont l'énumération qui précède est donnée à titre indicatif, mais non limitatif avec la faculté pour le mandataire de se substituer. »
Suivant assignation en date du 24 février 2014, les co-indivisaires successoraux ont saisi le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir condamner M. [E] [Y] au titre des fautes commises dans le cadre de la gestion du mandat confié par M. [C] [O].
Par jugement en date du 10 mai 2016, le tribunal de grande instance de Fort-de-France, a :
- débouté les consorts [O]/[T]/[Z] de leurs demandes,
- rejeté la demande reconventionnelle de M. [Y] pour procédure abusive,
- condamné in solidum les demandeurs à payer à M. [Y] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le tribunal a retenu :
- que les consorts [O]/[Z]/[T] ne proposaient aucun fondement en droit à leurs demandes, ne citaient aucun article d'une loi ou d'un code et ne mettaient ainsi pas le tribunal en mesure d'apprécier le bien-fondé de leurs réclamations,
- que pour ce seul motif leurs demandes devaient être rejetées,
- que si l'on peut comprendre qu'il s'agissait d'une action en responsabilité contractuelle engagée contre un mandataire à raison de ses fautes de gestion, il y a lieu d'observer que l'action était susceptible d'être prescrite, l'article 2224 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit de trente à cinq ans la prescription extinctive des actions personnelles ou mobilières, l'assignation n'ayant été délivrée que le 24 février 2014.
Les consorts [O]/[Z]/[T] ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2016.
M. [Y], intimé, s'est constitué devant la cour le 10 janvier 2017.
Par arrêt du 12 novembre 2019, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :
"INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de FORT-DE-FRANCE du 10 mai 2016 sauf en ce qui concerne la demande reconventionnelle de M. [Y] pour procédure abusive, la condamnation aux dépens et au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable comme nouvelle la demande en nullité du contrat de mandat conclu entre M. [C] [O] et M. [E] [Y] ;
DECLARE irrecevables comme prescrites les autres demandes formées par les consorts [O]/[Z]/[T] à l'encontre de M. [E] [Y] ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum [O] [V], [O] épouse [B] [U], [N] [T] épouse [H], Mme [MH] [Z], [I] [G], [O] [R] veuve [W] et [O] [P] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE in solidum [O] [V], [O] épouse [B] [U], [N] [T] épouse [H], Mme [MH] [Z], [I] [G], [O] [R] veuve [W] et [O] [P] au versement de la somme de 5.000 euros à M. [E] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile."
La Cour de cassation, sur pourvoi formé par les consorts [O]/[Z]/[T], a, par arrêt du 20 octobre 2021:
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déclarait irrecevable, comme nouvelle, la demande en nullité du contrat de mandat conclu entre [C] [O] et M. [Y], l'arrêt rendu le12 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France,
- remis, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée.
Les consorts [O]/[Z]/[T] ont procédé à une déclaration de saisine le 10 janvier 2022.
M. [E] [Y] a procédé à une constitution d'intimé le 28 janvier 2022.
Le 1er février 2022, son conseil a été avisé par le greffe de la fixation de l'affaire à bref délai.
Dans des conclusions d'appelants n° 2 en date du 05 juillet 2022, M. [K] [T], Mme [U] [B] née [O], Mme [N] [H] née [T], Mme [MH] [Z], les héritiers de Mme [P] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [W] née [O] demandent à la cour d'appel d'infirmer la décsion dont appel ;
En conséquence :
"- déclarer les consorts [O]/[Z]/[T] recevables en leur action,
- débouter M. [E] [Y] de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer que le mandat dressé par Maitre [F] à la date du 11 octobre 1994 est irrégulier ou nul et de nul effet,
- condamner M. [E] [Y] à payer aux consorts [O]/[Z]/[T] la somme de 16.262,05 € au titre des mouvements irréguliers intervenus sur les comptes bancaires de feu [C] [O] entre le 11 octobre 1994 et la date de décès, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 mai 1996,
- dire que M. [E] [Y] a indûment perçu les fruits de la location de la maison et du terrain situés à [Adresse 17] à compter du 11 octobre 1994 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir,
- avant-dire droit, désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission d'avoir à évaluer le montant des loyers perçus,
- déclarer que M. [E] [Y] a indûment perçu les fruits de la location de l'appartement en rez-de-chaussée situé au [Adresse 6] à compter du 11 octobre 1994 jusqu'au 24 mai 1996,
- condamner M. [E] [Y] au paiement d'une somme de 8.500 € au titre des loyers perçus pour le compter de [C] [O] sur la période du 11 octobre 1994 au 24 mai 1996, outre les intérêts légaux à compter de cette date,
- condamner M. [E] [Y] au paiement d'une somme de 12.555,84 € au titre des loyers perçus pour le compter de feu [C] [O],
- condamner M. [E] [Y] au paiement de l'indemnité d'occupation due par Mme [L], pour l'occupation de l'appartement à propos de la période de mai 1996 à avril 2002, laquelle sera fixée à dire d'expert,
- avant-dire droit, désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission d'avoir à évaluer le montant du loyer de l'appartement du [Adresse 6] sur la période précédemment évoquée,
- déclarer que M. [E] [Y] ne pouvait représenter feu [C] [O] dans le cadre de la cession du terrain cadastré, section [Cadastre 1], [Cadastre 20] commune de [Localité 24],
- avant-dire droit, désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec mission d'avoir à évaluer à la date de la cession intervenue et à la date de l'arrêt à intervenir la valeur vénale du terrain évoqué précédemment,
- réserver les demandes indemnitaires des consorts [O]/[Z]/[T] à propos de la cession du terrain cadastré section [Cadastre 21], [Cadastre 20], commune de [Localité 24],
- condamner, à titre provisionnel, M. [E] [Y] au paiement d'une somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts compte tenu des fautes intervenues ;
En tout état de cause,
- condamner M. [E] [Y] au paiement d'une somme de 12.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [E] [Y] aux entiers dépens de l'instance."
M. [K] [T], Mme [U] [B] née [O], Mme [N] [H] née [T], Mme [MH] [Z], les héritiers de Mme [P] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [W] née [O] exposent que la demande principale en nullité du contrat et la demande subsidiaire relative à la responsabilité contractuelle du mandataire sont rigoureusement identiques aux chefs
de demande soumis au premier juge, de sorte que la demande en nullité du contrat de mandat qui se rattache indéniablement au mandat d'origine établi au bénéfice de M. [E] [Y] n'est pas nouvelle. Ils invoquent la nullité du mandat confié par [C] [O] à M. [E] [Y] aux motifs que :
- d'une part, cet acte n'a pas été signé par le mandant et constitue donc un faux,
- d'autre part, il est avéré que [C] [O] était atteint de troubles mentaux au moment de la passation de l'acte de sorte que les dispositions des articles 414-1 et 414-2 du code civil trouvent à s'appliquer et le mandat dressé le 11 octobre 1994 par Me [F] devra être annulé pour cause d'insanité d'esprit.
Les consorts [O]/[Z]/[T] ajoutent que tous les actes qui ont été réalisés sous le bénéfice d'un acte nul sont entachés de la même conséquence. Ils indiquent également que le contrat de mandat n'autorisait pas M. [Y] à réaliser des actes de disposition.
Par ailleurs, les consorts [O]/[Z]/[T] soutiennent que leur action initiée suivant acte d'huissier du 24 février 2014 n'est pas prescrite puisque le délai de prescription quinquennale qui s'applique aux actions personnelles et mobilières en vertu de l'article 2224 du code civil n'a commencé à courir que le 26 mars 2010, date à laquelle les consorts [O]/[Z]/[T] ont accepté la succession de [C] [O]. Ils prétendent également que le comportement de M. [Y] est constitutif d'un dol, dès lors qu'il a tenté de passer sous silence les actes matériels qu'il a réalisés durant son mandat et qu'il a entendu se prévaloir d'un mandat d'administration pour envisager des actes de disposition.
Enfin, les consorts [O]/[Z]/[T] demandent à la cour de tirer toutes les conséquences financières de la nullité du mandat, et principalement, d'ordonner la restitution par M. [E] [Y] des sommes indûment perçues, outre l'allocation de dommages et intérêts compte tenu des fautes de gestion commises durant son mandat par M. [Y].
Dans ses conclusions d'intimé du 03 mai 2022, M. [E] [Y] demande à la cour d'appel de :
" Confirmer l'arrêt du 12 novembre 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité de l'acte dressé par Maître [F] le 11 octobre 1994 ;
Déclarer prescrite la demande en nullité de l'acte dressé par Maître [F] le 11 octobre 1994 ;
Condamner [T] [A] [G], Mme [MH] [Z], [O] épouse [B] [U], [O] [P], [O] [V], [O] [R] veuve [W] et [N] [T] épouse [H] à payer à M. [Y] [E] la somme de 15000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner [T] [A] [G], Mme [MH] [Z], [O] épouse [B] [U], [O] [P], [O] [V], [O] [R] veuve [W] et [N] [T] épouse [H] à payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner [T] [A] [G], Mme [MH] [Z], [O] épouse [B] [U], [O] [P], [O] [V], [O] [R] veuve [W] et [N] [T] épouse [H] aux entiers dépens."
M. [E] [Y] expose qu'il n'est pas justifié par les appelants que la cour d'appel de Fort-de-France a été saisie dans le délai de deux mois à compter de la signification à partie de l'arrêt de cassation de sorte que, à défaut d'en justifier, il y aura lieu de prononcer l'irrecevabilité de la déclaration de saisine effectuée le 10 janvier 2022. M. [Y] fait valoir que la demande de nullité du mandat est une prétention nouvelle comme n'ayant jamais été invoquée en première instance et n'ayant pas non plus été dans le débat.
Il précise que les consorts [O] ont brusquement changé de motivation juridique dans leurs conclusions récapitulatives du 02 juillet 2018 en sollicitant que soit déclaré le mandat dressé par Me [F] nul et de nul effet. M. [Y] ajoute que tant l'action en nullité que l'action en responsabilité sont prescrites au visa de l'article 2224 du code civil, l'assignation ayant été délivrée le 24 février 2014 alors que les héritiers étaient en mesure d'agir à compter du 11 octobre 2007.
La procédure a été clôturée le 15 septembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 septembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la cassation partielle.
Selon l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. L'article 624 précise que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui le prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Selon l'article 625 alinéa 1er du code de procédure civile, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Le dispositif de l'arrêt de cassation du 20 octobre 2021 est un arrêt de cassation partielle précisant son objet limité aux chefs de l'arrêt ayant déclaré irrecevable, comme nouvelle, la demande en nullité du contrat de mandat conclu entre [C] [O] et M. [Y].
La cour de renvoi rappelle que, suivant assignation en date du 24 février 2014, les co-indivisaires successoraux ont saisi le tribunal de grande instance de Fort-de-France aux fins de voir condamner M. [E] [Y] au titre des fautes commises dans le cadre de la gestion du mandat confié par M. [C] [O].
Dans l'exposé des motifs du jugement rendu le 10 mai 2016, le tribunal de grande instance a retenu qu'il s'agissait d'une action en responsabilité contractuelle engagée contre un mandataire à raison de ses fautes de gestion, étant observé que l'action était susceptible d'être prescrite, l'article 2224 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réduit de trente à cinq ans la prescription extinctive des actions personnelles ou mobilières et l'assignation n'ayant été délivrée que le 24 février 2014.
Dans son arrêt du 12 novembre 2019, la cour d'appel de Fort-de-France a déclaré irrecevables comme prescrites les autres demandes formées par les consorts [O]/[Z]/[T] à l'encontre de M. [E] [Y], après avoir retenu que les demandes formées par les consorts [O]/[Z]/[T] reposaient sur l'existence d'un contrat de mandat et que l'action en responsabilité formée à l'encontre du mandataire aurait dû être engagée au plus tard le 19 juin 2013.
Dès lors, la cour d'appel de renvoi doit statuer uniquement sur la demande en nullité du contrat de mandat conclu entre [C] [O] et M. [D].
Le jugement rendu le 10 mai 2016 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France est donc devenu définitif en ce qu'il a :
- débouté les consorts [O]/[Z]/[T] de leurs demandes,
- rejeté la demande reconventionnelle de M. [Y] pour procédure abusive,
- condamné in solidum les demandeurs à payer à M. [Y] une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur la demande de nullité du contrat de mandat conclu entre [C] [O] et [E] [Y].
Les consorts [O]/[Z]/[T] invoquent la nullité du contrat de mandat conclu entre [C] [O] et [E] [Y] le 11 octobre 1994 pour absence de signature d'une part, et insanité d'esprit d'autre part.
L'article 564 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les consorts [O]/[Z]/[T] font valoir que la demande principale en nullité du contrat et la demande subsidiaire relative à la responsabilité contractuelle du mandataire sont rigoureusement identiques aux chefs de demande soumis au premier juge, de sorte que la demande en nullité du contrat de mandat qui se rattache indéniablement au mandat d'origine établi au bénéfice de M. [E] [Y] n'est pas nouvelle.
Or, devant le premier juge, les consorts [O]/[Z]/[T] n'ont pas sollicité la nullité du contrat de mandat conclu entre [C] [O] et [E] [Y]. Ils se sont bornés à solliciter le paiement de diverses sommes, mettant en cause la responsabilité du mandataire, lui reprochant des fautes de gestion et des détournements de fonds.
Il est de jurisprudence constante que l'action en nullité ou en résolution, qui a pour effet de mettre à néant le contrat, ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité, qui laisse subsister le contrat. (Arrêts Cour de cassation, Chambre commerciale,
30 novembre 1999, pourvoi n° 97-15.733; 3ème Civ., 20 janvier 2010, pourvoi n° 09-65.272).
L'action en nullité du mandat, qui a pour effet de mettre à néant le contrat, est présentée pour la première fois en cause d'appel par les consorts [O]/[Z]/[T]; or, elle ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité et en paiement qui laisse subsister le contrat.
S'agissant d'une demande nouvelle, elle sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [E] [Y] n'établit pas que l'action engagée par les consorts [O]/[Z]/[T] dans le cadre de la présente instance constitue un abus du droit d'agir.
Il convient de rappeler que l'intimé a occupé une place privilégiée dans le traitement des affaires courantes et la gestion du patrimoine de M. [C] [O] au cours des dernières années de sa vie, situation qui a conduit les héritiers, dès l'ouverture de la succession, à lui demander de rendre compte et de justifier de certains mouvements de fonds, notamment par le biais de leur notaire en 2007.
L'action en justice engagée dans ce contexte ne révèle aucun acte de malice ou de mauvaise foi et M. [E] [Y] ne justifie de l'existence d'aucun préjudice.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires.
Il sera alloué à M. [E] [Y] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Succombant, les consorts [O]/[Z]/[T] seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, sur renvoi après cassation partielle et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la Cour de cassation,
STATUANT à nouveau dans la limite de sa saisine sur renvoi après cassation partielle ;
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle la demande en nullité du contrat de mandat conclu entre M. [C] [O] et M. [E] [Y] ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [K] [T], Mme [U] [B] née [O], Mme [N] [H] née [T], Mme [MH] [Z], Mme [P] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [W] née [O] à payer à M. [E] [Y] la somme de 3.000€ (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [T], Mme [U] [B] née [O], Mme [N] [H] née [T], Mme [MH] [Z], Mme [P] [O], M. [V] [O] et Mme [R] [W] née [O] aux dépens de la présente instance.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,