Cour d'appel, 25 février 2002. 00/06555
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/06555
Date de décision :
25 février 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI PREMIERE CHAMBRE ARRET DU 25/02/2002 N° RG:
00/06555 JUGEMENT Tribunal de Grande Instance X... du 19 Septembre 2000 REF : BR/AMD APPELANTE : Madame Y...
Z...
A... par la SCP COCHEME-KRAUT, avoués associés la Cour Assistée de Maître MAACHI, avocat au barreau de X... bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020009899 du 22/12/2000 INTIME : Monsieur Lahcen B... - N'ayant pas constitué avoué COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame LEVY, Conseiller Madame TURLIN, Conseiller GREFFIER LORS DES C...: Madame HERMANT C... l'audience en chambre du conseil du VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE DEUX. Madame ROUSSEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (Article 786 du NCPC). ARRET REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé à l'audience publique du VINGT CINQ FÉVRIER DEUX MILLE DEUX, date indiquée à l'issue des débats, par Madame ROUSSEL, Président, qui a signé la minute avec Madame D..., Greffier, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÉRE PUBLIC : Monsieur E..., Avocat Général, en ses observations écrites. ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 11 septembre 2001 Par jugement rendu le 19 septembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de X... a constaté que la filiation de l'enfant Dounia Z..., née le 14 novembre 1993 à X... est établie à l'égard de son pére Lahcen F... qui l'a reconnue le 14 mai 2000, a déclaré la demande sans objet, a laissé les dépens à la charge de la demanderesse Madame Y...
Z...
G... dernière a relevé appel de cette décision en exposant qu'elle demandait que soit rétabli le lien de filiation légitime de l'enfant et que soit constaté que celle-ci portera le nom de F... Bien que régulièrement cité à personne Monsieur F... n'a pas constitué avoué. Il convient de statuer par arrêt réputé contradictoire. H... Ministère Public a conclu à la réformation du
jugement entrepris sur le fondement de l'article 313-2 alinéa 2 du code civil. SUR CE : H... 15 août 1989, Madame Z... a épousé Monsieur F... devant deux adouls du Tribunal Notarial de Taza. L'enfant Dounia est née le 14 novembre 1993 à X.... Elle a été reconnue par sa mère seule le 29 novembre 1993, le couple étant alors séparé et divorcé depuis le 6 août 1993, selon l'ordonnance rendue par le Tribunal de Première Instance de Taza (Maroc). Monsieur F... a reconnu Dounia le 13 mai 2000. Il n'est pas contesté que la présomption de paternité légitime est écartée en l'espèce, l'enfant inscrit sans l'indication du nom du mari n'ayant de possession d'état qu'à l'égard de sa mère. Cependant en application de l'article 313-2 du code civil, lorsque la présomption de paternité est écartée, chacun des époux peut demander que les effets de la présomption de paternité soient rétablis en justifiant que, dans la période légale de conception, une réunion de fait a eu lieu entre eux qui rend vraisemblable la paternité du mari. Il est constant qu'en l'espèce la période légale de conception se situe entre le 14 janvier 1993 et le 14 mai 1993. Il ressort des attestations établies par Madame F... et Messieurs F... et Said Z..., Bagdad A. et Mohamed J. que Madame Z...
Y... a vécu avec son mari Monsieur F...
Z... à Montargis depuis le 19 décembre 1990 jusqu'en septembre 1993, date de la séparation effective des époux. Ces attestations sont corroborées par la reconnaissance de paternité faite par Monsieur F...
I... vu de ces éléments, il convient de rétablir à l'égard de Dounia les effets de la présomption de paternité légitime et de faire droit à l'ensemble des demandes de Madame Z...
H... jugement déféré doit être réformé en ce sens. Les dépens seront supportés par les deux parties, la décision concernant l'intérêt de l'enfant commun. PAR CES MOTIFS : Réforme le jugement déféré, Dit que l'enfant Dounia, née le 14 novembre 1993 à X... est l'enfant légitime de Monsieur F..., son pére, Dit que l'enfant Dounia portera le
nom F..., Ordonne la mention de la présente décision en marge de l'acte de naissance de l'enfant Dounia, née X... le 14 novembre 1993, Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d'appel par elle engagés, étant précisé que Madame Z...
Y... bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. H... Greffier,
H... Président, C. D...
F... ROUSSEL.
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