Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Maryse, Jeannine, Georgette S., épouse B.,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Lyon (2ème chambre civile), au profit de Monsieur Maurice B., défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; M. Billy, conseiller ; M. Tatu, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme B. née S., de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, sur la demande principale en divorce du mari et la demande reconventionnelle en séparation de corps de la femme, prononcé le divorce des époux B. à leurs torts partagés sans répondre aux conclusions de Mme B. soutenant que les fautes qui lui étaient imputées étaient privées, en raison des fautes de son mari, du caractère de gravité qui en avait fait une cause de divorce ; Mais attendu qu'en accueillant la demande en divorce de M. B. la cour d'appel a nécessairement estimé que les faits relevés à la charge de Mme B. ne se trouvaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de son mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme B. de sa demande de pension alimentaire l'arrêt se borne à énoncer que le divorce étant prononcé entre les époux, il n'y a pas lieu à paiement d'une telle pension ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait prononcer le divorce sans avoir invité les parties à s'expliquer sur le versement d'une prestation compensatrice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme B. de sa demande de pension alimentaire, l'arrêt rendu le 8 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
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