Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière (SCI) Les Rives de Loire, dont le siège social était ... ci-devant et, actuellement au siège de la société anonyme Copra, ... et, agissant en la personne de son gérant, la société anonyme Copra, elle-même, agissant en la personne de ses co-liquidateurs M. Hubert Z... et la société Fimli,
2 / M. Hubert Z..., agissant en qualité de co-liquidateur de la société anonyme Copra, gérant de la SCI Les Rives de Loire, demeurant ...,
3 / la société Fimli, agissant en qualité de co-liquidateur de la société anonyme Copra, gérant de la SCI Les Rives de Loire, dont le siège est ...,
4 / la société à responsabilité limitée M2, désignée en qualité de liquidateur amiable qui reprend l'instance, dont le siège est ... défense, 92400 Courbevoie,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile 2), au profit :
1 / de la compagnie L'Abeille Paix Groupe Victoire, dont le siège est ...,
2 / du syndicat des coproprietaires de la Résidence Les Rives de Loire, pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée Lepouse, dont le siège est ...,
3 / de M. X..., demeurant ...,
4 / de la Mutuelle des architectes de France M.A.F., dont le siège est ...,
5 / de M. Pierre Y..., demeurant ...,
6 / de la société Auxiliaire de construction Socae Copreco, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCI Les Rives de Loire, de M. Z..., ès qualités, de la société Fimli et de la SARL M2, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie L'Abeille Paix Groupe Victoire, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société à responsabilité limitée M2, agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI Les Rives de Loire de sa reprise d'instance ;
Lui donne acte du désistement partiel du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Rives de Loire, de M. X..., de la Mutuelle des architectes de France, de M. Y... et de la société auxiliaire de construction Socac Copreco ;
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la SCI Les Rives de Loire fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 15 juin 1998) de l'avoir déboutée de son recours en garantie contre son assureur, la compagnie Abeille Paix Groupe Victoire, et d'avoir mis celle-ci hors de cause ; que le moyen, tiré d'un manquement à l'obligation de loyauté, est irrecevable comme étant nouveau, mélangé de fait et de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société à responsabilité limitée M2, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société M2, ès qualités, à payer à la compagnie Abeille Paix Groupe Victoire la somme de 1800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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