Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10828 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2AP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2023 du Juge de l'exécution de [Localité 4] - RG n° 22/82135
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Patricia LEFEVRE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
Domicile élu chez ENTRAIDE DES BATIGNOLLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/012990 du 14/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Présent et assisté de Me Sandie CALME, avocat au barreau de PARIS, toque : D1323
à
DEFENDEUR
Monsieur [E] [G]
66 rue du 19 mars 1962
[Localité 3]
Représenté par Me Martine SADKOWSKI RAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2040
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Octobre 2023 :
Par jugement du 27 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la validité du congé pour vente délivré par M. [E] [G] et que le bail de M. [W] [R] sur le logement sis [Adresse 1] a expiré le 29 février 2020, accordant au locataire un délai jusqu'au 27 septembre 2022 pour quitter les lieux et ordonnant son expulsion à défaut de départ volontaire deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
Saisi par une requête en date du 22 décembre 2022, le juge de l'exécution de tribunal judiciaire de Paris a, par jugement contradictoire en date du 13 mars 2023, rejeté la demande de délai à la mesure d'expulsion présentée par M. [R] sur le fondement des articles L412-3 et suivants, R412-3, R121-5 et suivants et R442-2 du code des procédures civiles d'exécution, le condamnant aux dépens.
Le 29 avril 2023, M. [R] a interjeté appel de cette décision et par acte extra-judiciaire en date du 29 juin 2023, il a fait assigner M. [G] devant le premier président de la cour de céans, afin de voir prononcer, au visa de l'article R121-22, L 412-3 et suivants, R 121-5 et R 442-2 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution de la décision du 13 mars 2023.
A l'audience du 17 mars 2023, le conseil de M. [G] a conclu que l'instance était désormais sans objet, M. [R] ayant été expulsé le 11 octobre 2023 et il a sollicité l'allocation d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [R] assisté de son conseil s'est désisté sans réserve de son instance devant nous.
SUR CE,
En application de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement est admis en toutes matières.
L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'a besoin d'être accepté si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, M. [R] s'est désisté de l'instance engagée devant le Premier président et ce désistement est parfait en l'absence de demande de M. [G].
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance.
En l'absence de convention contraire et par application de l'article 399 du code de procédure civile, M. [R] supportera la charge des dépens. En revanche, eu égard à sa situation financière, aucune indemnité ne sera mise à la charge de M. [R] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement d'instance de M. [R] et le déclarons parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisie ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons, sauf meilleur accord des parties, les dépens à la charge de M. [R].
ORDONNANCE rendue par Mme Patricia LEFEVRE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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