Cour de cassation, 05 décembre 1995. 95-80.723
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.723
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- PASCAL Y...,
- X... Marie-Thérèse, épouse Z...,
parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RIOM du 10 janvier 1995, qui, dans l'information suivie contre Bernard Z... et Isabelle Z... du chef de délit de violences volontaires et dégradation volontaire d'un bien mobilier, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que les faits dénoncés ont été contredits par les mis en examen qui ont imputé l'origine de la dispute à Maurice Z... ;
que les gendarmes arrivés sur les lieux peu de temps après les faits ont constaté les dégradations du véhicule, sans pouvoir les imputer de façon formelle aux personnes mises en cause ; qu'ils n'ont fait aucune constatation relative aux coups et blessures ;
qu'un témoin a vu Maurice Z... bousculer son frère Bernard sans que ce dernier riposte ;
que, "dans un tel contexte, il n'apparaît pas que les déclarations des époux Z..., même si elles sont corroborées par des certificats médicaux ou constatations des gendarmes en ce qui concerne leur véhicule Ford, constituent des charges suffisantes pour renvoyer Bernard Z... et Isabelle Z... devant le tribunal correctionnel du chef de coups et blessures volontaires et dégradations d'un bien immobilier appartenant à autrui ;
que, par ailleurs, toutes les personnes directement ou indirectement témoins des faits ayant déjà été entendues, soit par les enquêteurs, soit par le juge d'instruction, il n'y a pas lieu d'ordonner de supplément d'information" ;
"alors qu'en relevant que les coups et blessures et dégradations matérielles dénoncés étaient corroborés par des certificats médicaux et les constatations des gendarmes, la chambre d'accusation ne pouvait refuser de renvoyer les prévenus devant la juridiction de jugement, motif pris du "contexte" de l'affaire, ni refuser l'audition d'un témoin qui n'avait pas été entendu au motif que tous les témoins avaient été entendus, sans entacher son appréciation de contradiction avec le caractère légal qui appartenait aux faits constatés et de contradiction de motifs, privant ainsi sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Attendu que les demandeurs se bornent à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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