Cour de cassation, 05 octobre 1989. 87-42.173
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.173
Date de décision :
5 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CARBICHAIN INDUSTRIES, dont le siège est à Malansac (Morbihan) zone industrielles de Saint-Jacut-les-Pins,
en cassation d'un jugement rendu le 5 mars 1987 par le conseil de prud'hommes de Vannes (section industrie) au profit de Mademoiselle X... Régine, demeurant à Malansac (Morbihan) Coetlaret Caden,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur ; M. Combes, conseiller ; Mme Beraudo, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration de pourvoi a été signée par M. A... "pour Maître Z...", sans qu'il soit fait mention qu'il eût été muni d'un pouvoir spécial ou qu'il ait justifié d'une substitution régulière et alors que le président-directeur général de la société demanderesse avait donné pouvoir à cette fin uniquement à M. Z... ; d'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société anonyme Carbichain Industries, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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