Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/05766
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05766
Date de décision :
18 décembre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE RENVOI
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 566
N° RG 23/05766
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFEW
S.A.S. EOS FRANCE
C/
[D] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me [Localité 6] CHERFILS
Me Lauriane BUONOMANO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire (Pôle de proximité) d'AUBAGNE en date du 28 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-0013.
APPELANTE
S.A.S. EOS FRANCE
Anciennement EOS CREDIREC, SAS, ayant son siège social [Adresse 5], représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, venant aux droits de la société EUROTITRISATION, es-qualité de représentante du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 1, SA ayant son siège social [Adresse 2], en vertu d'un contrat de cession de créance en date du 17 décembre 2021, Venant aux droits de la société CETELEM (anciennement dénommée COFICA), SA, ayant son siège social [Adresse 4], en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 28 février 2005
représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Claire BOUSCATEL, membre de l'association BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO, membre de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Paul-Emile BOUTMY, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat conclu le 31 octobre 1991, la société COFICA a consenti à Monsieur [D] [T] un prêt d'un montant de 78.000 euros destiné à financer l'achat d'un véhicule automobile.
Par suite de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des échéances, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du prêt le 18 avril 1994 et a obtenu le 21 septembre suivant du président du tribunal d'instance d'Aubagne la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer portant sur la somme principale de 74.416,47 euros, outre intérêts au taux contractuel.
Ladite ordonnance, signifiée en mairie le 16 novembre 1994, a été revêtue de la formule exécutoire le 5 janvier 1995.
La société COFICA a ensuite été absorbée par la société CETELEM, qui a cédé sa créance le 28 février 2005 au fonds commun de titrisation CREDINVEST.
Entre le 20 février 2006 et le 15 mars 2009, M. [T] a effectué des versements entre les mains de l'huissier de justice chargé du recouvrement, totalisant la somme de 5.650 euros.
Par exploit d'huissier du 24 novembre 2017, le fonds CREDINVEST, agissant par sa société de gestion EUROTITRISATION, a signifié à M. [T] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le 7 décembre 2021, cette même entité a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur.
M. [T] a contesté cette saisie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille et a formé parallèlement opposition à l'ordonnance d'injonction de payer par déclaration enregistrée le 17 décembre 2021 au greffe du tribunal de proximité d'Aubagne.
Ce même jour, le fonds CREDINVEST a cédé sa créance à la société EOS FRANCE.
Par décision rendue le 7 juin 2022, le juge de l'exécution a sursis à statuer sur la validité de la saisie dans l'attente de l'issue de la procédure principale.
Par jugement rendu le 28 mars 2023, le tribunal de proximité d'Aubagne a :
- déclaré l'opposition recevable,
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer,
- annulé le commandement signifié le 24 novembre 2017,
- déclaré la cession de créance inopposable au débiteur,
- débouté la société EOS FRANCE de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société EOS FRANCE à restituer à M. [T] la somme de 5.650 euros au titre des acomptes versés, ainsi qu'à lui payer 2.500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société EOS FRANCE aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la cession spéculative de contrats de crédit à la consommation à des fins de recouvrement forcé contre les débiteurs devait être considérée comme une pratique commerciale déloyale, et par suite prohibée, en application de la directive 2005/29/CE , et ce même si la cession portait sur un titre exécutoire.
Il a également considéré que la reprise des poursuites plusieurs années après leur interruption revêtait un caractère abusif au sens de l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution.
La société EOS FRANCE a interjeté appel le 21 avril 2023. Suivant conclusions récapitulatives notifiées le 14 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour d'infirmer ledit jugement et statuant à nouveau :
- de débouter l'intimé de l'ensemble de ses prétentions,
- à titre principal, de le condamner à payer la somme de 11.344,72 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 18,55 % l'an à compter du 21 septembre 1994 dans la limite de la prescription biennale,
- à titre subsidiaire, pour le cas où la clause de déchéance du terme serait déclarée abusive, de le condamner à payer la somme de 13.840,84 euros représentant la totalité de la créance échue, outre les intérêts au taux de 18,55 % l'an à compter du 5 novembre 1996 dans la limite de la prescription biennale,
- en tout état de cause, de condamner l'intimé aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 août 2024, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l'argumentation, Monsieur [D] [T] sollicite principalement la confirmation du jugement entrepris par substitution de motifs, considérant que l'action en paiement est irrecevable en raison d'un défaut de qualité à agir, de la prescription et de la forclusion.
Subsidiairement, il demande à rembourser le prix réel de la cession payé par la société EOS FRANCE en application de l'article 1699 du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour d'imputer ses versements sur le capital de la dette, de réduire en conséquence le montant de celle-ci à la somme de 5.644,72 euros en principal, et de déchoir le créancier du droit aux intérêts.
En tout état de cause, il réclame paiement d'une somme de 4.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024.
DISCUSSION
En vertu de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours.
L'article 1416 du même code énonce que l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Ces dispositions visent à s'assurer que l'ordonnance a été effectivement portée à la connaissance du débiteur. Or en l'espèce, il résulte d'un document produit aux débats que Monsieur [D] [T] a effectué entre le 20 février 2006 et le 15 mars 2009 de nombreux versements entre les mains de l'huissier de justice chargé par le fonds CREDINVEST du recouvrement de sa créance, ce qui tend à établir qu'il avait bien connaissance du titre en vertu duquel il était poursuivi.
Dans le respect du principe de la contradiction, il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision avant dire droit,
Révoque l'ordonnance de clôture,
Renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 24 mars 2025,
Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office dans la discussion,
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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