Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/57001 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BBF
N° : 5
Assignation du :
14 Octobre 2024
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
DEMANDEURS
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 6], représenté par son syndic, Le CABINET FONCIA [Localité 9] RIVE GAUCHE SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Maître Alexandre BERNABÉ de la SELEURL HADRIVAL, avocats au barreau de PARIS - #C1306
DEFENDERESSE
Madame [X] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président et assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé d’heure à heure en date du 14 octobre 2024 et les motifs y énoncés,
Attendu que S.D.C. DU [Adresse 6], représenté par son syndic, Le CABINET FONCIA [Localité 9] RIVE GAUCHE, et [F] [T] déclarent, par message RPVA de leur conseil du 17 octobre 2024, se désister de leur instance et de leur action, la défenderesse ayant permis l’accès à son logement et les travaux ayant pu avoir lieu;
Que l’acceptation de la défenderesse, [X] [B] n’est pas nécessaire, cette dernière n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où la demanderesse s’est désistée.
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au S.D.C. DU [Adresse 6], représenté par son syndic, Le CABINET FONCIA [Localité 9] RIVE GAUCHE, et à [F] [T] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance et de leur action ;
Déclarons le désistement d'instance et d’action parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à [Localité 9] le 22 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
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