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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 87-43.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.516

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'assainissement général industriel Vosges (SAGIV), société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mai 1987 par le conseil de prud'hommes de Remiremont (section commerce), au profit de M. Pascal Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Société d'assainissement général industriel Vosges (SAGIV), les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Remiremont, 20 mai 1987), que M. Z... a été embauché verbalement en octobre 1985 par la Société d'assainissement général industriel des Vosges (SAGIV) en qualité d'ouvrier de nettoyage et a été rémunéré en fonction du temps de travail réellement effectué ; qu'il a signé, le 28 janvier 1986, un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée prenant effet au 21 janvier précédent et démissionné le 21 février 1986 ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir dit que le salarié avait commencé à travailler le 14 octobre 1985 et non pas le 21 octobre, que le contrat était dès cette date un contrat à durée indéterminée à temps complet jusqu'au 28 janvier 1986 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à l'intéressé un salaire pour la période du 14 au 21 octobre 1985 et un complément de salaire pour la période du 21 octobre 1985 au 28 janvier 1986, avec congés payés afférents, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'article L. 212-4-3 du Code du travail prévoit que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit, il ne précise pas la date à laquelle doit être établi cet écrit et ne déroge donc pas à l'article 9-01-3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981 qui prévoit que la confirmation écrite de la durée du travail peut être adressée au salarié au terme de la période d'essai ; qu'ainsi, en l'espèce, où un contrat de travail à temps partiel avait été établi par écrit le 28 janvier 1986 au terme de la période d'essai, le conseil de prud'hommes, en décidant que, faute d'écrit pour la période antérieure à cette date, il fallait considérer que M. Z... avait travaillé à temps plein, a violé les textes susvisés ; et alors, d'autre part, que toutes les énonciations d'un acte écrit, qu'elles évoquent le passé ou l'avenir, ont valeur contractuelle et il ne peut être prouvé contre elles par témoins ; qu'ainsi, en décidant qu'il pouvait être prouvé par des témoignages que la date d'embauche de M. Z... n'était pas celle du 21 octobre 1985 indiquée dans le contrat écrit du 28 janvier 1986 au motif que ce contrat ne pouvait avoir d'effet rétroactif, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 et 1341 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que les seules dispositions de l'article 9-01-3 de la convention collective citée ne peuvent faire échec à la présomption résultant de l'article L. 212-4-3 du Code du travail selon laquelle en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, ce contrat a été conclu pour un horaire normal ; Attendu, d'autre part, que la prohibition contenue dans l'article 1341 du Code civil n'est applicable qu'aux actes juridiques, non à la preuve de simples faits qui n'impliquent eux-mêmes ni obligation, ni libération ; Que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé en la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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