Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-81.780
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-81.780
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Roger,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1988 qui, pour infraction à l'article L. 324-9 du Code du travail, l'a condamné à six mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3249 et L. 324-10 du Code du travail dans leur rédaction antérieure de la d loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, de l'article L. 362-3 du Code du travail, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement pour avoir exercé une activité de production sans avoir requis son immatriculation au registre des métiers ;
"aux motifs qu'aux termes de l'article L. 324-10 du Code du travail, est réputé clandestin un exercice à but lucratif d'une activité de production... en ayant omis intentionnellement de requérir une immatriculation au registre des métiers ; que le prévenu n'ignorait nullement cette obligation (disant en effet ne point l'avoir fait par suite du caractère temporaire de cette activité) et que dès lors il doit être retenu dans les liens de la prévention ;
"alors que l'article L. 324-10 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 janvier 1987, seul applicable, dès lors que les faits dataient de 1981 excluaient, la répression en cas d'activités clandestines occasionnelles ; qu'en omettant de rechercher si tel n'était pas le cas de l'activité du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'étant saisie des poursuites exercées notamment sur le fondement des articles L. 324-9 et L. 324-10 du Code du travail à l'encontre de Roger X... pour avoir eu recours pendant l'année 1986 aux services de travailleurs clandestins, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, énonce qu'après la mise en liquidation au mois d'août 1986 de l'entreprise de mécanique générale Barrault à Pierrefitte-en-Cinglais (Calvados), où il avait exercé des fonctions de responsabilité, le prévenu a engagé à compter du 1er septembre 1986 trois anciens salariés de cet établissement sans requérir son immatriculation au répertoire des métiers dans le département considéré ;
Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, et alors que, selon l'article L. 324-10 du d Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 janvier 1987 et applicable aux faits poursuivis, était réputé clandestin, sauf s'il était occasionnel, l'exercice à titre lucratif d'activités définies par ce texte et accomplies par une personne physique ou morale n'ayant ni requis son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du commerce, ni satisfait aux obligations fiscales et sociales inhérentes à ladite activité, les juges du second degré, qui n'ont pas caractérisé les éléments constitutifs du délit retenu à la charge du demandeur, n'ont pas justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Caen, en date du 19 décembre 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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