Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 février 1998 afin d'assurer la commercialisation des contrats de prévoyance funéraire de la société Omnium de gestion et de financement (la société) a été licenciée pour motif économique le 25 août 2005 à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 modifiant l'article L. 2223-35-1 du code des collectivités territoriales et ayant conduit la société à ne plus commercialiser des contrats de prévoyance non conformes au texte susvisé ;
Sur la première branche du premier moyen, le deuxième et le troisième moyens, réunis :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, rupture brutale de ses fonctions sans délai de prévenance et mise en congés payés d'office dans les mêmes circonstances, et pour perte de revenus entraînée par la suspension de l'activité commerciale, alors, selon le moyen :
1° / que pour être légitime, la réorganisation de l'entreprise, qui doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, doit avoir pour objet de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, et suppose, en conséquence, une anticipation de l'employeur dans la mise en oeuvre des mesures de gestion prévisionnelle des emplois ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si la société OGF, qui connaissait le projet de loi de réforme des contrats de prestation funéraire depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, n'avait pas délibérément attendu sa promulgation pour réagir afin de faire pression sur les autorités, plaçant ainsi consciemment les salariés dans des situations professionnelles et financières catastrophiques en sorte que son absence délibérée de réaction avait provoqué les licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 133-1 du code du travail ;
2° / que l'employeur doit exécuter loyalement et de bonne foi le contrat ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles l'employeur qui avait exigé la cessation immédiate de la commercialisation des contrats par note du 10 décembre 2004 aurait eu en réalité tout loisir de s'organiser et de préparer de nouveaux contrats adaptés à la situation en raison des multiples discussions intervenues depuis février 2003 sur le principe retenu dans le projet de loi, évitant ainsi aux salariés la situation financière extrêmement difficile vécue, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° / que l''employeur doit exécuter loyalement et de bonne foi le contrat ; que dès lors en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles l'employeur, qui connaissant la teneur de la future loi depuis de nombreux mois, pouvait maintenir la commercialisation des contrats en leur apportant dans un premier temps une simple modification tenant à la faculté du souscripteur de modifier le prestataire funéraire, comme ses concurrents l'avaient fait, mesure simple d'organisation afin d'éviter aux salariés des pénalités financières graves, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a relevé que l'employeur avait, sans commettre de faute, attendu de connaître la teneur des dispositions législatives définitivement votées pour prendre les mesures de réorganisation nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité compte tenu des nouvelles contraintes légales et de l'ouverture du marché à la concurrence et les mesures d'urgence qui s'imposaient à lui comme l'interruption de la commercialisation de contrats non conformes à la loi nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour caractériser l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement préalable au licenciement pour motif économique, l'arrêt retient que compte tenu du refus par la salariée pour des raisons personnelles du transfert de son contrat de travail, alors qu'elle avait les aptitudes pour exercer l'activité proposée, puis de l'emploi d'assistante funéraire proposé par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, la société n'avait d'autre solution que d'engager une procédure de licenciement pour motif économique ;
Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher comme cela lui était demandé si l'employeur avait proposé à la salariée les emplois de même catégorie ou de catégorie inférieure disponibles dans les entreprises du groupe auquel il appartenait et dont les activités, l'organisation et le lieu d'exploitation permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 2044 du code civil, ensemble l'article L. 2251-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de versement de l'indemnité prévue dans l'accord d'entreprise du 27 mai 2005 au profit des salariés privés de la partie variable de leur rémunération en raison de la suspension de l'activité de vente de contrats de prévoyance, l'arrêt retient qu'ayant refusé de signer avec son employeur un protocole transactionnel prévu dans l'accord d'entreprise précité, elle ne peut prétendre bénéficier de la contribution spéciale de solidarité destinée à compenser pour partie la perte de revenus variables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leur droit ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction, de sorte que l'indemnité était due indépendamment de la signature d'une telle transaction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... reposait sur un motif économique réel et sérieux, et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre de la " contribution spéciale de solidarité " prévue par l'accord collectif du 27 mai 2005, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Omnium de gestion et de financement aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Omnium de gestion et de financement à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement pour motif économique de Mme X... et, en conséquence, de l'avoir déboutée de sa demande à titre de dommages intérêts pour rupture abusive de son contrat,
Aux motifs que « Sur l'application de la loi du 9 décembre 2004 par les entreprises de prestations d'obsèques : qu'avant l'application de cette loi, les contrats de prévoyance funéraire proposés par PFGP, souscrits par un particulier, étaient immuables et ne pouvaient pas être modifiés, ce qui avait pour effet de fidéliser la clientèle et d'assurer aux quelques entreprises autorisées à vendre ce type de contrat, à bénéficier en permanence d'un fond de roulement non négligeable leur permettant d'investir, d'accroître leur portefeuille, d'embaucher du personnel pour prospecter parmi les familles et de placer de nouveaux contrats ; en revanche, avec la nouvelle loi d'application immédiate qui ouvrait ce marché à la concurrence, la société PFGP actuellement SA OGF a perdu 25 % de ce marché puisque les souscripteurs de contrats de prévoyance étaient autorisés jusqu'à leur mort à modifier la nature des obsèques, le contenu des prestations funéraires et à changer d'opérateur pour exécuter les obsèques, d'où la nécessité pour la société OGF de réorganiser ses services pour se conformer à la nouvelle loi, de mettre en place un nouveau contrat d'assurance groupe et d'assurer une formation « contrats d'assurance » à la force de vente et aux commerciaux du réseau, avis partagé par l'expert du comité d'entreprise qui a estimé qu'une réorganisation de la force de vente s'imposait ; qu'il est établi, selon l'étude de l'Argus de l'assurance, qu'après la mise en place de la loi, le réseau Le Voeu funéraire du groupe DEXIA a acquis 35 à 40 % de la part du marché, PFG a conservé de 25 à 30 %, les autres entreprises Roc'Eclerc, Le Choix Funéraire et les communes ont eu chacune 10 % du marché ; que, dès le 15 décembre 2004, soit dix jours après l'application de loi, la société, dans l'urgence, pour limiter les conséquences financières de cette loi qui lui faisait perdre une partie du marché des contrats de prévoyance funéraire, consultait le comité d'entreprise sur la gestion de la période de transition pendant laquelle l'activité « contrat de prévoyance » était suspendue jusqu'à la mise en place de nouveaux produits : la commercialisation des contrats de prévoyance était immédiatement suspendue, il était accordé à la direction départementale du travail et de l'emploi l'autorisation de mettre les salariés de la force de vente en chômage technique du 1er au 31 mars 2005 puis en modulation basse, leur salaire de base étant toujours maintenu ; que le 7 avril 2005 il était proposé à Mme X..., comme aux autres membres de la force de vente, un transfert de leur contrat au profit de la société SEUROPRAS filiale à 100 % d'OGF, spécialisée dans les placements d'assurance et une modification de leur contrat de travail-commercialisation de contrats de financement prestations d'obsèques gérés par le GNEPF et de produits d'assurances gérés par SEUROPRAS,- prospection des personnes susceptibles d'être intéressées par ces produits : gérants de tutelle, association de personnes âgées, clients recommandés …- une rémunération mixte composée d'un fixe mensuel de 1. 161, 47 euros plus des commissions sur le montant des contrats,- l'intégration de certains frais dans les commissions et une clause de non concurrence de deux ans avec versement d'une indemnité compensatrice de trois mois de salaire, toutes ces mesures entrant dans les prévisions de l'article L. 321-1, al. 1 du Code du travail pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise qui venait de perdre dans le domaine des contrats de prévoyance 70 % de sa part de marché et accusait une perte d'exploitation de-412. 500 euros, sans être en mesure de vendre immédiatement d'autres produits financiers de substitution ; que la société OGF, ayant choisi de maintenir l'activité de prévoyance funéraire mais de développer en plus une activité courtage d'assurance afin de maintenir dans la mesure du possible l'intégralité de ses emplois, une réorganisation de ses services comprenant un stage de formation professionnel de 150 heures en matière d'opération d'assurance pour les salariés concernés s'imposait ; or, la proposition de modification du contrat de travail de Mme X... entrait dans cette démarche ; que s'agissant de la situation de Mme X..., l'employeur, par application des dispositions des articles L. 3141-13 et suivants du Code du travail, après consultation des représentants du personnel, lui a demandé d'épuiser tous ses congés à compter du 20 décembre 2004, l'a régulièrement informée comme tous les salariés de la force de vente, des démarches faites et des décisions prises pour préserver son emploi, lui a proposé le 7 avril 2005 un nouveau contrat de travail, ce qu'elle a refusé et dans le cadre de son obligation de reclassement telle qu'elle est prévue par l'article L. 321-1, al. 2 du Code du travail, la société OGF lui a adressé le 19 avril 2005 un questionnaire puis le 11 août 2005 une proposition de reclassement dans un emploi d'assistante funéraire qui était mieux rémunéré mais exigeait un temps de formation, ce qu'elle a refusé le 20 août 2005 ; que Mme X..., pour des raisons personnelles ayant refusé le transfert de son contrat au profit de la société SEUROPRAS, alors qu'elle avait les aptitudes professionnelles pour exercer cette activité (la vente de produits d'assurance) et que la part variable de sa rémunération aurait augmenté de plus de 60 %, puis l'emploi d'assistance funéraire, la société n'avait d'autre solution que d'engager une procédure de licenciement pour motif économique qui est parfaitement justifiée, d'ailleurs la DDTEFP de Paris estimant que le motif économique des licenciements d'une partie du personnel de la force de vente était réel et sérieux et que les mesures du plan social PSE étaient suffisantes, a conclu avec la société OGF une convention FNE » (arrêt, p. 3, 1er al. à p. 5, 1er al.),
Alors que pour être légitime, la réorganisation de l'entreprise, qui doit être nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, doit avoir pour objet de prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l'emploi, et suppose, en conséquence, une anticipation de l'employeur dans la mise en oeuvre des mesures de gestion prévisionnelle des emplois ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si la société OGF, qui connaissait le projet de loi de réforme des contrats de prestation funéraire depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, n'avait pas délibérément attendu sa promulgation pour réagir afin de faire pression sur les autorités, plaçant ainsi consciemment les salariés dans des situations professionnelles et financières catastrophiques en sorte que son absence délibérée de réaction avait provoqué les licenciements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1, devenu L. 1233-1 du code du travail ;
Alors, en outre, qu'à supposer établi le motif économique, le licenciement est justifié à la condition que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe, parmi les sociétés dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation, permet d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, en dehors de la proposition de modification du contrat, la société OGF, qui revendiquait le fait d'appartenir à un groupe employant 5. 500 salariés, avait offert à Mme X... un seul poste d'assistant funéraire moyennant une rémunération réduite de plus de moitié par rapport à celle perçue auparavant ; que dès lors en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si compte tenu de la situation des emplois chez OGF et de la taille du groupe, la proposition unique de reclassement était satisfaisante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1, devenu L. 1233-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande à titre de dommages intérêts pour rupture brutale de ses fonctions sans délai de prévenance et mise en congés abusive,
Aux motifs que le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a parfaitement répondu à toutes les questions posées par la salariée sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Et aux motifs adoptés que « Non respect par l'employeur de son obligation de loyauté : que Mme X... réclame 5. 000, 00 euros de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil et l'article L. 120-4 du Code du travail ; que l'employeur a interrompu brusquement les fonctions de la salariée. Une information individualisée du 17 décembre 2004, précédée d'une lettre circulaire du 10 décembre 2004, ordonnait à la salariée l'interdiction de commercialiser le contrat de prévoyance funéraire et l'employeur l'obligeait à prendre des congés payés le 20 décembre 2004 ; que Mme X... soutient que l'employeur était informé qu'une loi était en préparation depuis début 2003 et qu'il avait largement eu le temps de prendre les dispositions nécessaires pour s'adapter à la nouvelle réglementation ; que Mme X... considère que la nouvelle loi permettait de commercialiser les contrats d'obsèques comme par le passé sous réserve d'y inclure des mentions précisant au contractant ou souscripteur la faculté de modifier la nature des obsèques, le mode de sépulture, le contenu des prestations et fournitures funéraires ainsi que de modifier l'opérateur habilité pour exécuter les obsèques ; que Mme X... prétend que l'explication donnée par l'employeur après qu'il ait décidé de priver de travail l'ensemble des délégués commerciaux pendant plusieurs mois est intervenue tardivement et l'explication est totalement fallacieuse. La société OGF continue de commercialiser les contrats obsèques et les concurrents de la société ont fait face rapidement et leur force de vente n'a connu aucune interruption d'activité ; que la société OGF soutient, quant à elle, qu'elle a été prise de court puisque la loi du 9 décembre 2004 est entrée en vigueur le 10 décembre 2004. Les conséquences de cette loi pouvaient être lourdes, chaque infraction étant sanctionnée par une amende de 15. 000 euros par contrat proposé ; que la société ne conteste nullement la possibilité de la commercialisation des contrats obsèques, mais dit qu'elle a dû procéder à une refonte totale de son organisation interne afin de mettre en conformité lesdits contrats et retrouver une interaction économiquement viable entre les différentes structures du Groupe pour sauvegarder sa compétitivité ; que la société OGF dit également que les articles 11 et 12 de la loi du 9 décembre 2004 ne sont aucunement issus de la proposition de loi initiale. Leur inclusion dans le projet de loi ne date que du 16 octobre 2004 ; que pour la société il n'est pas possible de la comparer avec d'autres concurrents, l'avantage commercial certain pour OGF reposait sur la garantie d'exécution, et l'opération constituait un tout indivisible, ce qui n'est pas le cas pour les concurrents. Seule la société OGF présentait une organisation intégrée avec une force de vente spécifique ; que les nouvelles dispositions réglementaires remettent en cause les formules de prestations obsèques. La société a dû mettre en place un nouveau contrat d'assurance, étudier les modifications de marché, redéfinir les produits. Le comité d'entreprise a dû être consulté sur la gestion de l'interruption d'activité (prise par les salariés du solde de congés payés avant une mise au chômage partiel) qui a été accordée par la direction départementale du travail pour la période du 1er au 31 mars 2005. Les salariés ayant été mis en modulation basse à l'issue des congés payés jusqu'au 1er mars. Une proposition de modification du contrat de travail a été adressée à l'ensemble des salariés de la force de vente après information et consultation du comité d'entreprise ; que pendant la période de suspension de l'activité de ces salariés, ceux-ci ont continué de recevoir leur rémunération fixe ; que le Conseil de prud'hommes considère, quant à lui, que la société OGF ne pouvait pas anticiper un projet de loi et ne pouvait donc pas modifier les contrats de prévoyance suite à l'entrée en vigueur de la loi du 9 décembre 2004 applicable à compter du 11 décembre 2004 plus rapidement qu'elle ne l'a fait, d'où un délai de prévenance court. L'argument de Mme X... qui prétend que OGF, en septembre 2004, avait tenu compte des dispositions reprises dans la nouvelle loi de décembre 2004 quant à la recherche d'une nouvelle entreprise de pompes funèbres en cas de besoin ne semble pas correspondre à l'exigence de cette nouvelle loi. Cette exigence ne se limite pas uniquement aux entreprises défaillantes. La société OGF se devait de procéder à une étude qui lui permette de mesurer les conséquences juridiques et financières pour pouvoir prendre les mesures qui s'imposaient, ce qui l'a contrainte à stopper la commercialisation pendant un certain temps. Le Conseil de prud'hommes estime que la société OGF a agi loyalement en recherchant les solutions les mieux adaptées pour répondre aux contraintes de cette nouvelle loi ; qu'aussi, le Conseil de prud'hommes déboute Mme X... de sa demande de paiement en dommages et intérêts pour non respect par l'employeur de son obligation de loyauté » (jugement, p. 3, 5ème al. à p. 4, 6ème al.),
Alors que l'employeur doit exécuter loyalement et de bonne foi le contrat ; que dès lors, en déclarant que la société ne pouvait anticiper le projet sans répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles l'employeur qui avait exigé la cessation immédiate de la commercialisation des contrats par note du 10 décembre 2004 aurait eu en réalité tout loisir de s'organiser et de préparer de nouveaux contrats adaptés à la situation en raison des multiples discussions intervenues depuis février 2003 sur le principe retenu dans le projet de loi, évitant ainsi aux salariés la situation financière extrêmement difficile vécue, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande à titre de dommages intérêts pour diminution immédiate de sa rémunération et contribution spéciale de solidarité,
Aux motifs que « l'employeur reconnaît que les salariés de la force de vente qui n'avaient plus la possibilité à compter du 15 décembre 2004 de vendre des contrats de prévoyance funéraire, ont été privés de la partie variable de leur rémunération calculée sur le chiffre d'affaires réalisé puisqu'ils ne travaillaient plus du fait de la mise en modulation basse (activité suspendue) cet effet de l'application de la loi a touché tous les salariés de la force de vente, il n'y a donc pas eu de discrimination salariale comme voudrait le faire entendre Mme X... » (arrêt p. 5, 3e à 4e al).
Alors que l'employeur doit exécuter loyalement et de bonne foi le contrat ;
qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Mme X... selon lesquelles l'employeur, qui connaissant la teneur de la future loi depuis de nombreux mois, pouvait, comme ses concurrents l'avaient fait, maintenir la commercialisation des contrats en leur apportant dans un premier temps une simple modification tenant à la faculté du souscripteur de modifier le prestataire funéraire, mesure simple d'organisation évitant aux salariés des pénalités financières graves, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande à titre de contribution spéciale de solidarité,
Aux motifs que « ayant refusé de signer avec son employeur un protocole transactionnel prévu dans l'accord d'entreprise du 27 mai 2005, elle ne peut prétendre bénéficier de la contribution spéciale de solidarité destinée à compenser pour partie la perte de revenus variables (arrêt p. 5, 3e al.).
Alors que la mise en oeuvre d'un accord collectif dont les salariés tiennent leurs droits ne peut être subordonnée à la conclusion de contrats individuels de transaction ; que par accord du 27 mai 2005 la société OGF s'est engagé à indemniser les salariés de la perte de ressources induites par la suspension d'activité au moyen d'une contribution spéciale de solidarité dont le versement était subordonné à la conclusion d'un protocole transactionnel ; que dès lors en déclarant que Mme X... ne pouvait prétendre à l'allocation faute d'avoir conclu l'accord transactionnel, la Cour d'appel a violé l'article L. 132-4, devenu L. 2251-1 du code du travail.