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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-90.888

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.888

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ferdinand - contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1987, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que la Cour a refusé de prononcer la confusion de peines sollicitée par X... ; "aux motifs que la gravité des infractions ayant motivé ces condamnations et la dangerosité de leur auteur signalée dans les rapports psychiatriques ne permettent pas à la Cour d'accueillir favorablement la requête ; "alors qu'en cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée ; qu'il est constaté par l'arrêt que X... a été condamné successivement à la peine de trois ans d'emprisonnement avec révocation du sursis de six mois assortissant la peine de deux ans d'emprisonnement antérieurement prononcée (cour d'appel de Metz - 15 janvier 1987) et à la peine de six années d'emprisonnement (cour d'appel de Metz -8 juillet 1987) pour attentat à la pudeur ; "qu'en refusant néanmoins de prononcer la confusion de peines, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le demandeur a été définitivement condamné : - 1°) à une peine de trois années d'emprisonnement -et révocation du sursis assortissant la peine de deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Metz pour attentat à la pudeur avec violence ou surprise sur une personne vulnérable- prononcée le 15 janvier 1987 par la cour d'appel de Metz pour tentative d'attentat à la pudeur sur mineur de 15 ans commis le 15 juillet 1986, - 2°) à une peine de six années d'emprisonnement pour attentat à la pudeur commis avec violence ou surprise sur mineur de quinze ans, le 13 juin 1986, prononcée le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Metz ; Attendu que les juges du second degré énoncent ensuite "que la gravité des infractions ayant motivé ces condamnations et la dangerosité de leur auteur signalée par les rapports psychiatriques ne permettent pas ... d'accueillir favorablement la requête de X..." ; Attendu que la Cour, qui a vérifié que les deux peines prononcées n'excédaient pas le maximum de la peine de dix années d'emprisonnement encourue pour le délit prévu et réprimé par l'article 331 alinéa 2 du Code pénal, a rejeté la demande de confusion ; qu'en statuant ainsi les juges n'ont fait qu'user d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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