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Cour de cassation, 10 février 1998. 95-40.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.905

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vetsout, société à responsabilité limitée, dont le siège est chemin du Bois de Malherbeau, 23300 La Souterraine, en cassation d'un jugement rendu le 5 décembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Guéret (section Industrie), au profit : 1°/ de Mme Marie-Noëlle H..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Monique T..., demeurant ..., 3°/ de Mme Michèle XI..., demeurant ..., 4°/ de Mme Marie-Thérèse I..., demeurant ..., 5°/ de Mme Marie-Christine XK..., demeurant 23800 Colondannes, 6°/ de Mme Nicole B..., demeurant 1 Ribbes, 23290 Saint-Pierre-de-Fursac, 7°/ de Mme Catherine J..., demeurant ..., 8°/ de Mme Françoise A..., demeurant ..., 9°/ de Mme Marie-Christine XF..., demeurant ..., 10°/ de Mme Joséphine XX..., demeurant ..., 11°/ de Mme Odette XJ..., demeurant ..., 12°/ de Mme Ginette XQ..., demeurant 10, Clairefontaine, 23290 Saint-Etienne-de-Fursac, 13°/ de Mme Paulette O..., demeurant ..., 14°/ de Mme Danielle YG..., demeurant ..., 15°/ de Mme Marie-José XT..., demeurant ..., 16°/ de Mme Françoise XB..., demeurant ..., 17°/ de Mme Arlette D..., demeurant ..., 18°/ de Mme Yvette XY..., demeurant 111, HLM du Puycharraud, 23300 La Souterraine, 19°/ de Mme Jeanne XP..., demeurant 732, logis M... Pierre, 23300 La Souterraine, 20°/ de Mme Odette K..., demeurant..., 21°/ de Mme Françoise X..., demeurant ..., 22°/ de Mme Jocelyne F..., demeurant ..., 23°/ de Mme Claudine YH..., demeurant 19 Cros, 23290 Saint-Pierre-de-Fursac, 24°/ de Mme Evelyne YX..., demeurant 521, logis M... Pierre, 23300 La Souterraine, 25°/ de Mme Monique YD..., demeurant ..., 26°/ de Mme Sylvie C..., demeurant ..., 27°/ de Mme Bernadette XN..., demeurant ..., 28°/ de Mme Christiane XD..., demeurant ..., 29°/ de Mme Nicole Z..., demeurant ..., 30°/ de Mlle Nadine XV..., demeurant ..., 31°/ de Mme Y... Appert, demeurant ..., 32°/ de Mme Denise YC..., demeurant ..., 33°/ de Mme Hélène YF..., demeurant 3, place du Fort, 23300 La Souterraine, 34°/ de Mme Annie Q..., demeurant Vénachat, Compreignac, 87140 Nantiat, 35°/ de Mme Marie-Chantal YW..., demeurant ..., 36°/ de Mme Pascale YB..., demeurant ..., 37°/ de Mme Madeleine P..., demeurant 23160 Saint-Sébastien, 38°/ de Mme Marie-Claire YY..., demeurant ..., 39°/ de Mme Martine V..., demeurant 16, Chabanne Judeau, 23290 Saint-Pierre-de-Fursac, 40°/ de Mme Monique XH..., demeurant ..., 41°/ de Mme Maria-Candida YA..., demeurant ..., 42°/ de Mme Ghislaine S..., demeurant ..., 43°/ de Mme Marie-Hélène XE..., demeurant cité du Puycharraud, 23300 La Souterraine, 44°/ de Mme Colette XZ..., demeurant ..., 45°/ de Mme Martine XA..., demeurant 234, cité du Vieux Château, 87250 Bessines-sur-Gartempe, 46°/ de Mme XM... Lapine, demeurant ..., 47°/ de Mme Patricia XL..., demeurant Saint-Victor-en-Marche, 23000 Guéret, 48°/ de Mme Sylvie N..., demeurant 23800 Saint-Sulpice-le-Dunois, 49°/ de Mlle Edith XO..., demeurant La Martine, 23300 La Souterraine, 50°/ de Mme Yvette YE..., demeurant ..., 51°/ de Mme Edith E..., demeurant ... Souterraine, 52°/ de Mme Josette XR..., demeurant ..., 53°/ de Mme Bernadette YZ..., demeurant 8, cité de la Gare, 23300 La Souterraine, 54°/ de Mme Marie-Claude U..., demeurant 23160 Saint-Germain-Beaupré, 55°/ de Mme Michelle XG..., demeurant ..., 56°/ de Mme Donatienne XC..., demeurant 21, HLM Les Mottes, 23800 Dun-le-Palestel, 57°/ de Mlle Marie-Claude XU..., demeurant ..., 58°/ de Mme Ghislaine R..., demeurant ..., 59°/ de Mme Gisela XS..., demeurant ..., 60°/ de Mme Nicole XW..., demeurant ..., 61°/ de Mme Annette L..., demeurant ..., 62°/ de Mme Ginette G..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Vetsout, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme H... et 61 autres salariées de la société Vetsout, licenciées pour motif économique, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester leur mise en congé du 16 au 30 novembre 1992 et demander des dommages-intérêts à ce titre ; Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Guéret, 5 décembre 1994) de l'avoir condamnée à payer aux salariées une indemnité en réparation de leur préjudice, alors que, selon le moyen, sous réserve du respect des dispositions légales, la fixation de la date des congés payés constitue une prérogative de l'employeur; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la prise de congés anticipés d'une durée variant de quelques jours à deux semaines ne portait pas atteinte aux dispositions d'ordre public de l'alinéa 2 de l'article L. 223-8 du Code du travail, d'où il résulte que douze jours au moins sur les cinq semaines de congés payés dues au salarié doivent lui être attribués entre le 1er mai et le 31 octobre; qu'en jugeant que la fixation de la date des congés payés devait être le fruit d'une concertation entre les salariés et l'employeur sans pouvoir être imposée par ce dernier, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-7 du Code du travail; alors qu'en tout état de cause, des circonstances exceptionnelles peuvent conduire l'employeur à imposer au salarié une mise en congés anticipés hors période légale, dès lors que cette décision ne porte pas atteinte aux droits que le salarié tient des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-8 du Code du travail, d'où il résulte que sauf accord contraire du salarié, douze jours au moins des congés payés doivent lui être attribués entre le 1er mai et le 31 octobre; que la société Vetsout était par conséquent fondée à imposer aux salariées, afin de réduire le recours au chômage partiel devant précéder une mesure de suppression d'emplois, de prendre une fraction des congés payés acquis au titre de l'année 1992 avant la période légale de congés courant du 1er mai au 31 octobre 1993; qu'en jugeant que cette décision, quels qu'en soient les motifs, requérait impérativement l'accord de chaque intéressée, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 223-7 et L. 223-8 du Code du travail; alors que le salarié qui n'oppose aucune contestation à sa mise en congés payés anticipée au titre du fractionnement prévu par l'article L. 223-8, alinéa 2, du Code du travail est réputé y avoir donné son "agrément", ainsi que le prévoit ce texte; qu'en jugeant que l'absence de protestation des salariés ne valait pas acceptation de cette prise de congés anticipés, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil; alors que la société Vetsout faisait valoir dans ses conclusions que les demanderesses avaient bénéficié de deux jours de fractionnement supplémentaires et du versement anticipé de deux semaines de prestation ASSEDIC; que les salariées ne pouvant à la fois garder le montant de ces avantages versés exclusivement au titre de leur mise en congé anticipée et obtenir, dans le même temps, des dommages-intérêts destinés à les rétablir dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles n'avaient pas été mises en congé, le principe de la réparation intégrale justifiait qu'il soit tenu compte du versement des avantages en cause dans l'appréciation du préjudice prétendument subi par les demanderesses; qu'en omettant d'en tenir compte, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a retenu que l'employeur ne pouvait imposer à ses salariés la prise anticipée de congés payés ; Et attendu qu'ayant estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve discutés devant lui, que la preuve d'une acceptation des salariées pour une prise anticipée de leurs congés n'était pas rapportée, le conseil de prud'hommes, sans encourir le grief formulé dans la troisième branche du moyen, a évalué le préjudice subi par chacune d'elles; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vetsout aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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