Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Novembre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/12503 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFXT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/01889
APPELANT
Monsieur [C] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie ZAZOUN-KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, toque : K0004
INTIMEE
CPAM 93 - SEINE SAINT DENIS ([Localité 3])
[Adresse 2]
Service Contentieux
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 17 novembre 2023 et prorogé au 24 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté le 18 décembre 2019 par [C] [R] d'un jugement prononcé le 20 novembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie la Seine-Saint-Denis.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [C] [R] a contesté la décision de la caisse primaire d'assurance maladie la Seine-Saint-Denis, en date du 12 avril 2018, lui ayant refusé la prise en charge de l'accident dont il déclaré avoir été victime au travail le 30 octobre 2017.
La commission de recours amiable, saisie le 07 juin 2018, n'ayant pas répondu, M. [R] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny par lettre recommandée du 05 septembre 2018.
Par jugement du 20 novembre 2019, notifié à l'appelant le 4 décembre 2019 le tribunal a :
- déclaré l'action de M. [C] [R] recevable,
- dite mal fondée,
- dit que l'accident dont a été victime M. [C] [R], le 02 novembre 2017, n'est pas un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et ne peut pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, aux motifs que compte tenu de l'absence de certitude quant à la date de survenance de l'accident, de la tardiveté de la première constatation médicale et de l'information de l'employeur, la matérialité de l'accident n'est pas rapportée.
M. [C] [R] estime, contrairement au tribunal, que la présomption d'imputabilité peut s'appliquer à l'accident survenu le 02 novembre 2017, ayant malencontreusement été initialement daté du 30 octobre 2017. Il relève que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n'a pas apporté la preuve d'une cause totalement étrangère au travail pour pouvoir valablement écarter la présomption d'imputabilité.
Il reproche au premier juge d'avoir ajouté une condition au texte légal en parlant de date exacte et d'avoir retenu le caractère tardif de la constatation médicale de l'accident pour écarter l'application de la présomption d'imputabilité.
Il soutient qu'il produit les éléments objectifs permettant de confirmer la réalité de l'accident dont il a été victime et sa survenance durant son temps de travail et sur son lieu de travail.
Il demande alors à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle déclarée M. [C] [R] recevable en son action,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'accident dont a été victime M. [C] [R] le 02 novembre 2017 n'est pas un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et ne peut pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Statuant à nouveau,
- juger que l'accident dont a été victime M. [C] [R] le 02 novembre 2017 est un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de prendre en charge M. [C] [R] conformément aux dispositions du livre IV de code de la sécurité sociale, relatif à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis maintient qu'en raison de l'incertitude absolue quant à la date de survenance du fait accidentel invoqué par l'assuré, de la constatation particulièrement tardive des lésions, 49 jours après la survenance du fait accidentel, la présomption d'imputabilité n'a pas vocation à s'appliquer.
Elle demande alors à la cour de :
- confirmer le jugement du 20 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [R] en tous les dépens.
Au fond, en application de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 26 septembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
SUR CE, LA COUR
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n°181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n°13-16.968).
Ainsi, dès lors qu'il est établi la survenance d'un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail.
En l'espèce, le 20 janvier 2018 une déclaration d'accident de travail a été rédigée relative à l'accident dont M. [C] [R], chauffeur-livreur pour la société [5], disait avoir été victime le 30 octobre 2017, sur la commune de [Localité 10], s'agissant d'une chute sur l'épaule droite en montant dans la cabine du chauffeur, l'employeur rédacteur de cette déclaration ayant présenté des réserves par un courrier joint.
Le certificat médical initial, établi le 18 décembre 2017 par le Dr [Z], a décrit des lésions consistant en des 'douleurs épaule droite avec rupture coiffe des rotateurs' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 janvier 2018.
La société [5], employeur de M. [R], expose, dans ses réserves quant au caractère professionnel de l'accident, le fait que selon le planning de la tournée du salarié ce 30 octobre 2017 à 11 h 30, il ne pouvait se trouver à ce moment-là chez [6] sur la commune de [Localité 7] (91) pour être ensuite sur la commune de [Localité 8] à 12 h 40 à 75 km du lieu déclaré de l'accident. Elle relève avoir vérifié que le jour précédent et le jour suivant l'accident, M. [R] se trouvait également dans le Sud de [Localité 9] à l'heure de l'accident. Elle signale également que M. [R] a normalement travaillé après les faits .
La société [5] explique à nouveau dans le questionnaire que la caisse lui a adressé que selon elle 'le chauffeur n'était pas sur place le jour dit'.
Dans sa réponse, faite le 1er février 2018, au questionnaire de la caisse, M. [C] [R] évoque encore la date du 30 octobre 2017 comme étant celui du jour de l'accident et indique la présence d'un témoin. Il explique également avoir parlé au téléphone avec sa patronne et lui avoir dit être tombé du camion.
Dans sa réponse au questionnaire de la caisse le 29 mars 2018, le témoin cité par M. [R], M. [V] [P], a renseigné la date de l'accident au 30 octobre 2017 et décrit ainsi le travail de la victime lors de l'accident :
'il montait dans son camion il a échappé à la poignée et est tombé à terre
Je n'ai rien constaté. Il est tombé et s'est relevé aussitôt , il se tenait l'épaule'.
Contrairement à l'affirmation de M. [R], ce témoin n'indique pas ici, en répondant à ce questionnaire, ne pas se souvenir du jour exact de la survenance de cet accident au vu de la mission répétitive qui leur incombe.
Si le tribunal évoque une attestation établie le 10 janvier 2018 par ce témoin, M. [P], donc antérieurement à sa réponse au questionnaire de la caisse, dans laquelle il ne précise pas de date, mais indique 'fin octobre, début novembre', il y a lieu de constater que cette pièce, dont l'existence n'est pas contestée, n'est pas produite par la caisse à la présence instance.
Dès lors aucun élément du dossier, ne permet de vérifier que l'accident déclaré par M. [R] a eu lieu le 02 novembre 2017 comme il l'indique désormais depuis le moment où il a formé son recours contre la décision de refus de prise en charge du 12 avril 2018 ayant alors pris connaissance des réserves émises par son employeur
La preuve que M. [R] ait consulté son médecin généraliste le 02 novembre 2017, en produisant le relevé des actes remboursés pas la caisse, n'est pas suffisante pour valider sa deuxième version des faits, rien ne permettant de vérifier qu'il l'avait consulté son médecin pour une chute au temps et au lieu du travail.
En effet, si le Dr [I], médecin habituel de M. [R], indique bien, le 26 avril 2018, qu'une consultation a eu lieu, mais le 30 octobre 2017, pour un traumatisme de l'épaule droite, il n'indique pas que ce traumatisme serait survenu au temps du travail ni que son patient lui ait expliqué les cironstances de l'accident.
Enfin, le tribunal pour débouter M. [R], en retenant également que le certificat médical initial a été établi 49 jours après la survenance de l'accident et la déclaration à la caisse faite 82 jours après l'accident et 33 jours après le certificat médical initial, a valablement retenu que l'absence de preuve de la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail empêchait la présomption d'imputabilité de s'appliquer, sans que la caisse soit obligée d'apporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail comme le soutient l'appelant.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
Partie succombante, M. [C] [R] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel de M. [C] [R] recevable ;
CONFIRME le jugement prononcé le 20 novembre 2019 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions;
CONDAMNE M. [C] [R] aux dépens.
La greffière La présidente