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Tribunal Administratif de Toulouse, 05 décembre 2022. 2206713

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2206713

Date de décision :

5 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme A D B, représentée par Me Hirtzin-Pinçon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour provisoire l'autorisant à pouvoir retourner dans son pays d'origine dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : -sa requête est recevable dès lors qu'un rejet implicite a été opposé à sa demande à défaut pour le préfet d'avoir pris une décision expresse dans le délai de quatre mois prévu à l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aucune forclusion ne peut lui être opposée dès lors qu'elle n'a pas été informée des voies et délais de recours ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que son père, souffrant d'une grave cardiopathie, est sur le point de subir une intervention chirurgicale et qu'elle ne peut être à ses côtés sauf à ne pouvoir ultérieurement rejoindre son mari en France ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est entachée d'un vice d'incompétence ; -elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, l'empêchant d'aller et venir en France, le refus en litige la contraint soit à renoncer à se rendre dans son pays d'origine, le Pakistan, auprès de son père qui est gravement malade, soit au projet d'enfant avec son mari, qui séjourne régulièrement sur le territoire français et qu'elle a rejoint récemment, dans la mesure où elle est âgée de 39 ans. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2206403 enregistrée le 3 novembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la requête de l'intéressée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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