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Cour de cassation, 29 mai 1997. 95-18.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.666

Date de décision :

29 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Crouzet Automatismes, société anonyme, dont le siège est avenue Vincent d'Indy, 30319 Alès cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Gard, dont le siège est ... Nîmes cedex, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Crouzet Automatismes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge, à titre de maladie professionnelle du tableau n° 42, la surdité déclarée par M. X..., salarié de la société Crouzet Automatismes; que la cour d'appel (Nîmes, 23 juin 1995) a débouté l'employeur de son recours ; Attendu que la société Crouzet Automatismes fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption en matière de maladie professionnelle ne peut jouer que lorsque l'affection considérée figure à l'un des tableaux de maladie professionnelle et que la victime a été exposée d'une façon habituelle à l'action des agents nocifs; que le tableau n° 42 concernant la surdité énonce une liste de travaux et précise que l'exposition au risque doit avoir duré un an; qu'en considérant qu'une exposition au risque pendant deux périodes de 6 mois à une année d'intervalle répondait aux conditions du texte, alors que celle-ci doit être consécutive, les juges du fond ont violé les articles L. 461-2 et L. 461-3 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que la société avait fait valoir dans ses conclusions, avec bulletins de salaire à l'appui, que sur les 12 mois pendant lesquels M. X... avait été officiellement affecté à la fabrication de pièces plastiques, il avait été absent pendant un mois et demi; que l'exposition au risque n'a donc, en tout état de cause, pas duré un an; qu'en s'abstenant de répondre à ce point déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que les juges du fond, considérant que de 1970 à 1986 l'intéressé avait travaillé dans les ateliers et avait donc, même s'il n'utilisait pas lui-même les machines visées au tableau n° 42, été soumis au risque, n'ont pas répondu aux conclusions de la société faisant valoir, sans être démentie, que le secteur de moulage était totalement isolé du reste de l'usine par des cloisons; qu'ainsi, ils ont violé le même texte ; Mais attendu que l'arrêt attaqué rappelle justement que le tableau n° 42 des maladies professionnelles, fixant à une année la durée d'exposition aux risques, ne mentionne pas que cette exposition soit continue; qu'il retient qu'en qualité d'agent de fabrication, M. X... a utilisé du 1er avril 1986 au 1er octobre 1986, puis du 1er octobre 1987 au 1er avril 1988, une presse à surmouler à injection plastique et qu'en tout état de cause, depuis 1970 jusqu'à son affectation en 1988 au service expédition, il a travaillé dans des ateliers équipés de telles machines; qu'au vu de ces éléments, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a décidé à bon droit que le salarié avait été soumis au risque même lorsqu'il n'utilisait pas lui-même les machines visées par le tableau n° 42; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crouzet Automatismes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-29 | Jurisprudence Berlioz