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Cour de cassation, 22 octobre 1997. 95-44.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-44.647

Date de décision :

22 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Centre sportif de la résidence universitaire d'Antony, dont le siège est avenue Léon Blum, gymnase, bâtiment D, 92160 Antony, en cassation d'un jugement rendu le 6 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (activités diverses), au profit de Mlle Isabelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire à titre provisoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que Mlle X... a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que le contrat de travail à durée déterminée qui la liait à l'association Centre sportif de la résidence universitaire d'Antony soit requalifié en contrat à durée indéterminée; que le pourvoi formé par l'employeur contre le jugement en date du 6 juin 1995 ayant accueilli cette demande, et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'association Centre sportif de la résidence universitaire d'Antony aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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