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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-16.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.788

Date de décision :

22 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Gascogne Energelec, dont le siège social est ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit : 1 / de la société anonyme SDMO industrie, anciennement dénommée SDMO Aman, dont le siège social est ..., 2 / de la société anonyme Valmont dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Gascogne Energelec, de Me de Nervo, avocat de la société SDMO industrie, de Me Ricard, avocat de la société Valmont, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Gascogne Energelec a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déclarée responsable, à concurrence des trois quarts, des retards de l'installation de groupes électrogènes commandés par la société Valmont ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gascogne Energelec à payer à la société Valmont la somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette la demande présentée par la scoiété SDMO industrie sur le fondement du même article ; Condamne également la société Gascogne Energelec, envers la société Valmont et la société SDMO industrie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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