Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 2019. 19-81.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.155

Date de décision :

17 décembre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

N° E 19-81.155 F-D N° 2723 CK 17 DÉCEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... I..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 décembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre la Fédération française d'échecs (FFE), Mme R... F..., et M. W... K... du chef de subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de la société civile professionnelle NICOLAŸ, de LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense, de l'article 6, §§ 1 et 3, de la Convention des droits de l'homme, ensemble des articles préliminaire, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs ; en ce que la chambre de l'instruction a implicitement refusé une demande de renvoi par l'avocat de la partie civile ; alors que l'avocat de la partie civile ayant par lettre motivée et documentée exposé qu'il ne leur était matériellement pas possible de se rendre à l'audience de la chambre de l'instruction, en retenant malgré tout l'affaire sans examiner ces justificatifs, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. I..., partie civile, ayant relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, son conseil a été avisé, le 22 août 2018, que l'affaire serait appelée à l'audience du 8 novembre 2018 ; que, par courrier motivé adressé le 30 octobre 2018 à la présidente de la chambre de l'instruction, le conseil de M. I... a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure ; que, par courrier transmis par télécopie le 2 novembre 2018, la greffière de la chambre de l'instruction lui a répondu que, sans préjuger d'une décision de la chambre en formation collégiale lors de l'audience, le renvoi n'était, par principe, pas accordé devant la chambre de l'instruction compte tenu des délais de la procédure et du caractère écrit de celle-ci, qui permet aux parties civiles, si elles le jugent opportun, de transmettre un mémoire écrit avant l'audience ; que les juges, après avoir mentionné le mémoire déposé le 7 novembre 2018 par l'avocat de M. I... ont confirmé l'ordonnance entreprise ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, sans faire état de la demande de renvoi ni y répondre, fût-ce pour l'écarter, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 13 décembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-12-17 | Jurisprudence Berlioz