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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/09584

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/09584

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

N° RG 24/09584 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCFS Nom du ressortissant : [X] [B] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PREFETE DU RHÔNE C/ [B] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 20 DECEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier, En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 20 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANTS : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon Mme la PREFETE DU RHÔNE [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ET INTIME : M. [X] [B] né le 04 Juin 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1 Comparant et assisté de Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [U] [W], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 20 décembre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 16 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[X] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans prononcée le 22 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon. Par ordonnances des 23 octobre et 18 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[X] [B] pour des durées de vingt-six et trente jours. Suivant requête du 17 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 décembre 2024 a dit n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 18 décembre 2024 à 17 heures 15 avec demande d'effet suspensif en soutenant que la preuve de la menace pour l'ordre public que constitue [X] [B] est rapportée et que les perspectives raisonnables d'éloignement ne sont pas liées au moyen de la délivrance à bref délai des documents de voyage, sauf à exiger des conditions cumulatives et non alternatives telles que prévues dans l'article L. 742-5 du CESEDA. Il affirme qu'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement à la suite de la demande de laissez-passer consulaire et de la reconnaissance de l'intéressé le 19 janvier 2024. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Par déclaration d'appel reçue au greffe le 18 décembre 2024 à 19 heures 39, la préfecture du Rhône a également formé appel contre cette ordonnance en sollicitant son infirmation et la prolongation de la rétention administrative d'[X] [B]. Elle soutient l'existence de perspective raisonnable d'éloignement et que la menace pour l'ordre public doit conduit à la prolongation de la rétention administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 décembre 2024 à 10 heures 30. [X] [B] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. M. l'avocat général a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s'en rapportant à la requête d'appel du procureur de la République de Lyon. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, soutenant son appel, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative. Le conseil d'[X] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. [X] [B] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel de la préfecture Attendu que l'appel de la préfecture du Rhône relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;  Sur le bien-fondé de la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Que la vigilance du juge des libertés et de la détention concernant les perspectives d'éloignement doit le conduire à les vérifier au regard des éléments du dossier de la procédure et des pièces produites par l'étranger ou par son conseil sans pouvoir procéder par présomptions et par généralités concernant le comportement passé de l'intéressé ou même concernant les éventuelles difficultés antérieurement connues pour organiser l'éloignement ; Attendu qu'en l'espèce, il est vainement recherché dans le dossier de la procédure et dans les conclusions déposées par le conseil d'[X] [B] des éléments permettant d'en déduire que les diligences engagées par l'autorité administrative pour organiser son éloignement puissent être présumées comme nécessairement vaines et que celles dites engagées auparavant n'avaient pas permis l'éloignement ; Attendu qu'il ne s'évince pas de la décision du juge des libertés et de la détention qu'il ait pu procéder à des vérifications personnelles ainsi qu'a entendu l'indiquer le conseil d'[X] [B] lors de l'audience d'appel ; Attendu que les précédents placements en rétention administrative mis en avant oralement par le conseil d'[X] [B] et par l'intéressé lui-même lors de l'audience ont été discutés par le conseil de la préfecture, qui a relevé l'absence d'éléments dans le dossier confirmant l'existence de ces précédentes mesures et mis en avant leur absence d'incidence sur l'examen à réaliser par le juge des libertés et de la détention ; Attendu que le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 18 novembre 2024 avait d'ailleurs clairement motivé que l'absence d'une reconduite lors d'un précédent placement en rétention administrative en 2024 ne pouvait conduire à retenir une absence de perspective d'éloignement ; qu'aucun élément du dossier ne permet de vérifier les raisons qui ont conduit à la fin de cette précédente rétention administrative ni même s'agissant des autres mesures alléguées par l'intéressé ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»  Attendu que le conseil d'[X] [B] a soutenu devant le juge des libertés et de la détention que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait notamment valoir dans sa requête que : - le comportement d'[X] [B] constitue une menace pour l'ordre public dans la mesure où ce dernier est très défavorablement connu des services de police et a également été : ' condamné le 14/11/2018 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et usage illicite de stupéfiants, ' condamné et écroué le 22/09/2020 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de 4 ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction du territoire national pour une durée de dix ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, - [X] [B] est dépourvu de document d'identité et de voyage mais a été reconnu par les autorités consulaires algériennes le 19/01/2024, une demande de routing ayant été faite à son arrivée au centre de rétention administrative ; - un vol était prévu le 30/10/2024, information transmise aux autorités algériennes le 22/10/2024 mais en l'absence de laisser passez consulaire, le routing a été annulé ; - une nouvelle demande de routing a été effectuée le 29/10/2024, avec un vol prévu le 19/11/2024, informations qui ont été transmises aux autorités algériennes le 04/11/2024 ; - en l'absence de laisser passez consulaire, le routing a été annulé et une nouvelle demande de routing a été effectuée le 15/11/2024, avec un vol prévu le 16/12/2024, informations transmises le 3/12/2024 aux autorités algériennes ; - en l'absence de laisser-passez consulaire, le routing a été annulé et une nouvelle demande de routing a été effectuée le 02/12/2024 avec un vol prévu le 2/12/2024, informations transmises le 18/11/2024 aux autorités algériennes ; - en l'absence de laisser passez consulaire, le routing a été annulé et une nouvelle demande de routing a été effectuée le 13/12/2024 ; Attendu que le comportement d'[X] [B] s'inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l'ordre public ainsi qu'il résulte notamment des peines prononcées le 22 septembre 2020, comportant une interdiction du territoire national suffisante à elle-seule à consacrer l'existence d'une telle menace; Qu'il doit être rappelé ainsi que le ministère public et la préfecture le soutiennent dans leur requête d'appel que la menace pour l'ordre public constitue un critère autonome de prolongation de la rétention administrative ; Attendu que l'absence d'exécution de l'éloignement résulte en l'espèce d'une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ; Qu'il appartient au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l'administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment de la réponse apportée par les autorités consulaires, consacrant un engagement à délivrer un laissez-passer consulaire et un faisceau d'indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l'éloignement vont être surmontés à bref délai ; Attendu qu'il ressort des diligences ci-dessus rappelées que la délivrance des documents de voyage est susceptible d'intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce que la reconnaissance de nationalité est acquise, alors que les autorités concernées n'ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n'ont rejeté la demande ; que seule l'absence de fourniture jusqu'alors du laissez-passer consulaire n'a pas permis l'éloignement ; Attendu qu'il est ainsi retenu que ces différents éléments permettent d'établir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par la préfecture du Rhône, Infirmons l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la requête de la préfecture du Rhône et statuant à nouveau, Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[X] [B] pour une durée de 15 jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Rémi GAUTHIER Pierre BARDOUX

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