Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/269
Rôle N° RG 22/16029 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNN3
[D] [T]
C/
S.A.S. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 22 septembre 2023
à :
Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 356)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00239.
APPELANT
Monsieur [D] [T] RENVOI APRES CASSATION PARTIELLE., demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Christian DELUCCA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE Société par actions simplifiée,prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Fabrice LAFFON de l'AARPI FOURNIER LABAT-SIBON ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2023,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
La société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE (ci-après dénommée KMBSF) a pour activité la commercialisation de matériels de bureautique (copieurs, imprimantes, fax et périphériques informatiques), l'après-vente des produits vendus et des services associés.
Monsieur [D] [T] a été embauché par la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE (ci-après dénommée KMBSF) par contrat à durée indéterminée du 2 juillet 2001 pour occuper les fonctions de chargé de clientèle à l'agence de [Localité 3].
La rémunération de Monsieur [T] était composée d'une partie fixe augmentée d'une rémunération variable fixée selon un plan de rémunération des ventes (PRV).
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie.
Au dernier état de la relation contractuelle, il était responsable régional des ventes (RRV), statut cadre.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Suite à un désaccord entre les parties à propos du plan de rémunération variable 2016/2017, le salarié a pris acte par lettre du 18 décembre 2016 de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Monsieur [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 31 mars 2017, le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins de voir sa prise d'acte produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE à lui payer diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 14 novembre 2017, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, section encadrement, a :
- dit qu'il n'y a pas nullité de la clause de l'article 4 du contrat de travail,
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est infondée,
- dit que la prise d'acte s'analyse en une démission,
- débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes,
- condamné le salarié à verser à l'employeur les sommes suivantes :
- 22 592,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de 3 mois de préavis,
- 100,00 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné le salarié aux dépens.
Par arrêt du 4 décembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ainsi statué :
- confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [D] [T]
est infondée,
- dit que la prise d'acte s'analyse en une démission,
- condamné Monsieur [D] [T] à verser à SAS KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE les sommes suivantes :
- 22 592,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de 3 mois de préavis,
- 100,00 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné Monsieur [D] [T] aux dépens,
- l'infirme pour le surplus,
statuant à nouveau,
- annule la clause ainsi rédigée « L'acceptation du contrat de travail comporte l'acceptation d'une remise en cause régulière du plan de rémunération variable » figurant à l'article 3 du contrat de travail et à l'article 4 de son avenant du 9 décembre 2004,
- déboute Monsieur [D] [T] de ses autres demandes,
- condamne Monsieur [D] [T] à payer à la SAS KONICA MINOLTA
BUSINESS SOLUTIONS FRANCE la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamne Monsieur [D] [T] aux dépens d'appel.
Monsieur [D] [T] a formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt attaqué, sauf en ce qu'il annule la clause ainsi rédigée « L'acceptation du contrat de travail comporte l'acceptation d'une remise en cause régulière du plan de rémunération variable » figurant à l'article 3 du contrat de travail et à l'article 4 de son avenant du 9 décembre 2004. (Soc., 16 novembre 2022, pourvoi n° R 20-23.301).
Par déclaration notifiée par voie électronique le 2 décembre 2022, Monsieur [T] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.
Par avis du 20 mars 2023, l'affaire a été fixée au 14 juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 17 février 2023, Monsieur [D] [T], appelant, demande à la cour, au visa des articles L.1152-1 et L.1154-1, L.1232- 1 et suivants du code du travail, des articles 1103,1104 et 1193 du code civil, des articles du code du travail, de :
- dire que son changement unilatéral du PRV par la société KMBSF constitue un manquement suffisamment grave de la société KMBSF à ses obligations contractuelles et légales qui justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de celle-ci,
- prononcer la nullité du dernier alinéa de l'article 4 de son contrat de travail,
- dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant effet à la date de cette prise d'acte, soit le 18 décembre 2016, et qu'il n'était donc redevable d'aucun préavis,
- condamner la société KMBSF à lui payer :
- 22 592,00 euros en remboursement de l'indemnité compensatrice de préavis qu'il a versé à la société KMBSF,
- 10 947,99 euros à titre de rappel de salaire,
- 1 094,79 euros de congés payés afférents,
- 22 960,00 euros au titre de son préavis,
- 2 296,00 euros au titre des congés payés afférents,
- 48 982,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 183 684,74 euros à titre de dommages et intérêts,
- 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts légaux à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société KMBSF aux entiers dépens pour un montant de 2 323,48 euros.
L'appelant reproche à son employeur de lui avoir imposé, malgré son refus exprès, une modification de la structure de son plan de rémunération variable, des modalités de calcul de celui-ci par l'application d'un nouveau plan de rémunération variable et précise que cette modification a entraîné une perte de rémunération plus que conséquente. Il souligne que ce changement de plan de rémunération variable et son maintien malgré son désaccord constituent un manquement de l'employeur d'une gravité suffisante justifiant la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 29 mars 2023, la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE demande à la cour de, au visa des articles 1217 et 1224 du code civil, de :
- la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
l'y disant bien fondée,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 novembre 2017 par le conseil de
prud'hommes d'Aix-en-Provence, en ce qu'il a :
- jugé que Monsieur [D] [T] ne justifie d'aucun manquement suffisamment
grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail imputable à la société KMBSF,
- requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail initiée par Monsieur [D] [T] en démission et en produire les effets de droit,
- débouté Monsieur [D] [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné Monsieur [D] [T] au paiement de la somme de 22 592,00 euros à titre d'indemnité correspondant au préavis qu'il n'a pas exécuté et de la somme de 100,00 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile, outre les dépens.
y ajoutant,
- le condamner à lui verser la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- le condamner aux entiers dépens.
L'intimée réplique que :
- le salarié ne caractérise pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat celui-ci ayant perçu une rémunération plus conséquente sous l'égide du plan de rémunération variable 2016/2017 que sous celui de 2015/2016 ;
- le seul fait rendant impossible la poursuite du contrat de travail a été l'embauche de Monsieur
[T] par une société concurrente, la société CANON, à compter du 1er janvier 2017 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise d'acte :
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission.
C'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La modification du mode de rémunération, sans l'accord du salarié, peut justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié (Soc., 5 mai 2010, pourvoi n° 07-45.409).
Monsieur [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 18 décembre 2016 dans les termes suivants :
'J'accuse réception de votre courrier du 15 décembre 2016 qui se veut être une réponse à ma lettre du 24 novembre dernier adressée à M. [U] avec vous-même en copie. Vous semblez oublier que je suis un encadrant et que l'argumentation que vous développez dans votre lettre, pour justifier votre position et votre refus de maintien de mon précédent PRV, est exactement celle que vous avez demandé aux chefs de ventes de présenter à leurs vendeurs pour calmer « leur colère » et leur contestation des changements de PRV. Et cela depuis 2014'
Argumentation que les vendeurs n'acceptaient pas, car ils n'étaient pas dupes et nombre d'entre
eux ont quitté l'entreprise. Quoi qu'il en soit, je vais tout de même répondre à chacun des points
que vous évoquez : Vous dites être surprise car, selon vous, d'après les éléments en votre possession je n'aurais Jusqu'alors manifesté aucune réserve à l'encontre du PR.V 2016/2017.
Vous avez donc dû égarer ces éléments mais moi je ne les ai pas perdus. En outre, sur ce point
je suis très déçu par le procédé assez malhonnête qui consiste à inverser les rôles. En effet, vous
affirmez que ma réclamation « s'apparenterait à un chantage dans l'espoir de vous voir revenir sur le refus de la rupture conventionnelle que vous m'avez signifié ». Je vous rappelle que c'est vous, au cours de l'entretien dans lequel je vous faisais part de mon désaccord sur le nouveau PRV, qui m'avait répondu que si je persistais dans mon refus il n'y aurait pas d'autres solutions que la rupture de mon contrat de travail, que ce soit par un licenciement ou par une rupture conventionnelle. Je ne vous ai en aucun cas demandé une rupture de mon contrat mais un maintien de mon précédent PRV. De plus, vous ne m'avez jamais signifié le moindre refus de quoi que ce soit. D'ailleurs, permettez-moi de relever la contradiction dans vos propos. D'un côté, vous affirmez que je n'aurais jamais manifesté mes réserves sur le nouveau PRV et, d'un autre côté, vous dites m'avoir signifié un refus de rupture conventionnelle. Vous reconnaissez donc que j'ai manifesté mon désaccord que vous prétendiez ignorer jusqu'à mon dernier courrier'
Concernant mon contrat de travail, je n'y trouve aucune clause dans laquelle il serait dit que j'accepterais que l'entreprise baisse de sa seule volonté ma rémunération variable sans mon accord. De plus, s'il est acceptable que ma rémunération variable baisse en raison de fluctuations liées à la conjoncture, l'activité ou mes résultats au regard d'objectifs, au contraire, je considère inacceptable que celle-ci baisse par un changement de ses modalités de calcul opéré par la seule volonté de l'entreprise. Par ailleurs, je vous rappelle également que les objectifs n'ont rien à voir avec le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire le changement des modalités de calculs de ma rémunération variable. Je n'ai jamais contesté les objectifs et je ne les conteste pas. Ils peuvent évoluer, comme cela a été souvent le cas, aussi bien à la hausse qu'à la baisse sans que les modalités de calculs de ma rémunération variable soient modifiées.
Je ne comprends donc pas très bien votre recours aux objectifs. Je ne comprends pas davantage
votre affirmation selon laquelle ce PRV prévoirait un commissionnement accru à la prise d'ordre au lieu de la facturation et qu'il me fallait attendre plusieurs mois pour que certaines de mes commissions soient réglées. En effet, il y a eu un ajustement ponctuel qui a été fait au cours du mois de juillet mais cela n'a rien à voir avec le CAE qui est toujours à la facturation.
De plus, vous mettez en avant l'augmentation générale du salaire fixe. Mais j'ai pu constater par les faits, et je ne suis pas le seul, que cette augmentation du fixe n'est rien d'autre qu'une opération de dupe car, dans les faits, la perte de rémunération variable provoquée par ce nouveau PRV est plus importante que l'augmentation en question et, au final, cela se traduit par une baisse plus que significative de ma rémunération totale. Je dénonce également le procédé, encore malhonnête, qui consiste de votre part à soutenir que ma rémunération n'a pas fluctué sensiblement sur la période avril/octobre 2016. Vous faites là une manipulation et un amalgame que je réprouve. En effet, vous omettez délibérément de préciser que la rémunération variable que j'ai perçue sur mon bulletin de salaire d'avril comporte des primes et commissions qui sont calculés sur la base de l'ancien PRV et non du nouveau contesté, En effet, il y a simplement eu paiement de dossiers anciens qui ne l'avaient pas été et certains remontant même à septembre 2015' Donc le niveau de rémunération que vous retenez n'est pas celui généré par le nouveau PRV, mais vous faites comme s'il en était ainsi. En réalité, vous savez parfaitement tout cela et vous savez parfaitement que je le sais. Mais vous n'en avez cure car in fine cette lettre est destinée à d'autres que moi qui ignorent la réalité de ce que vous essayez de masquer. J'ai bien compris que vous espérez mon départ et que votre lettre s'inscrit, par anticipation, dans l'hypothèse d'un contentieux identique à ceux, très nombreux, que connaît depuis plusieurs mois l'entreprise du fait de ces changements de PRV. Je n'irai donc pas plus loin dans la polémique que vous tentez de créer pour me discréditer. J'avais déjà constaté, à réception de mon bulletin de salaire, qu'aucune régularisation n'avait été faite malgré mon courrier du 24 novembre. Donc que ma demande était rejetée. J'avais d'ailleurs été prévenu du probable rejet de celle-ci, car la société Konîca-Minolta en faisait une question de principe.
Quoi que vous en disiez, aujourd'hui, je ne suis plus en mesure d'assumer mes charges
financières personnelles et familiale en raison de la perte de rémunération injustifiée que je subis depuis l'application de ce nouveau PRV. La société Konica-Minolta est parvenue à ses fins et ne me laisse d'autre choix que de chercher un nouvel emploi avec une rémunération convenable au regard de mes charges. Je me vois donc contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de l'entreprise. Au regard du non-respect par la société Konica-Minolta de mon contrat de travail je considère n'être redevable d'aucun préavis. En conséquence, je quitterai l'entreprise mercredi 21 décembre en fin de journée. Je remettrai à M. [U] l'ensemble de mes outils de travail ainsi que le véhicule. Je précise que mon départ n'est pas une démission mais bien une prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail par la société Konica-Minolta et que je demanderai au conseil de prud'hommes réparation de l'ensemble des préjudices que je subis à cause de la société Konica-Mînolta.'
Monsieur [T] fait grief à la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE d'avoir changé la structure de son plan de rémunération variable ce qui a eu pour conséquence une perte importante de rémunération.
Tout d'abord, la clause litigieuse figurant à l'article 3 du contrat de travail et à l'article 4 de son avenant du 9 décembre 2004 prévoyant que « L'acceptation du contrat de travail comporte l'acceptation d'une remise en cause régulière du plan de rémunération variable » a été annulée, aucune clause d'un contrat de travail ne pouvant en effet permettre à un employeur de modifier unilatéralement la rémunération contractuelle d'un salarié et lui imposer une modification de son contrat de travail.
Ensuite, il ressort de la comparaison des plans de rémunération variable 2015/2016 et 2016/2017 produits par Monsieur [T] que la prime trimestrielle sur le chiffre d'affaires net total (Hard & Solutions), le commissionnement mensuel sur les placements et la prime de Complément d'Atteinte de Performance (CAP) sont supprimés dans le PRV 2016/2017 ; que sinon les critères d'attribution et seuils de déclenchement des autres commissions et primes ont été modifiés.
La cour constate que l'employeur a donc modifié les modalités de la rémunération du salarié en lui appliquant le nouveau plan de rémunération variable 2016/2017 pour la période s'étendant d'avril à décembre 2016 sans l'accord exprès de celui-ci.
Monsieur [T] est donc fondé à réclamer l'application de la structure de l'ancien plan de rémunération variable pour ladite période.
Il appartient à la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE de justifier de ce qu'elle s'est libérée de son obligation de payer la rémunération variable due au salarié en application de l'ancien plan de rémunération variable pour la période d'avril à décembre 2016.
La société intimée expose que Monsieur [T] a perçu une rémunération globale de 64 637,00 euros en application du nouveau plan de rémunération variable 2016/2017 soit selon elle un montant supérieur de 130,00 euros à la rémunération qu'il aurait obtenue en application de l'ancien plan de rémunération variable. Elle considère dès lors s'être libérée de son obligation de payer la rémunération variable due au salarié en application de l'ancien plan de rémunération variable sur la période concernée et qu'aucun manquement grave ne lui est imputable.
Il est rappelé que le mode de rémunération contractuel d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, peu important que l'employeur soutienne que le nouveau mode serait plus avantageux (Soc., 23 mai 2013, pourvoi n° 11-26.754).
Force est de constater que la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE ne justifie pas s'être libérée de son obligation de payer la rémunération variable due au salarié en application de l'ancien plan de rémunération variable pour la période d'avril à décembre 2016. Le fait que le nouveau plan de rémunération variable ait été plus avantageux, ce que la société intimée ne démontre pas, est indifférent.
Monsieur [T] établit une comparaison de la rémunération variable et de la rémunération fixe obtenue sur la période d'avril à novembre 2016 en fonction de l'ancien et du nouveau plan de rémunération variable. Il en résulte que la rémunération variable s'élève selon le PRV 2015/2016 à 47 748,63 euros et selon le PRV 2016/2017 à 24 200,64 euros. Le changement de PRV s'accompagnant d'une augmentation de la rémunération fixe (2 800,00 euros à 4 200,00 euros), la rémunération fixe passe quant à elle de 25 200,00 euros à 37 800,00 euros.
La diminution de la rémunération variable n'est selon le tableau pas compensée par la hausse de la rémunération mensuelle fixe, entraînant une perte de sa rémunération globale de 10 947,99 euros, soit de 18%.
Les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont dès lors établis. Ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et faire obstacle à la poursuite du contrat de travail. Le seul grief consistant dans l'imposition d'un plan de rémunération variable, modifiant profondément la structure de la rémunération du salarié, malgré son opposition, est d'ailleurs de nature à justifier la prise d'acte.
Monsieur [T] était ainsi fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur les conséquences de la prise d'acte aux torts de l'employeur':
Il convient de retenir comme base de calcul un revenu mensuel brut de 7 653,53 euros calculé sur la base des douze derniers mois.
Il est alloué à Monsieur [T] une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 22 960,00 euros, outre 2 296,00 euros au titre des congés afférents.
Il sera également fait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement de 48 982,00 euros (convention collective de la métallurgie cadre) eu égard à l'ancienneté du salarié.
Au moment de son licenciement, Monsieur [T] avait plus de deux années d'ancienneté et la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE employait habituellement au moins 11 salariés. Le salarié peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, et compte tenu de son âge (38 ans), de son ancienneté (plus de 15 ans), de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et et de l'absence de justification de la situation postérieurement à la rupture (emploi retrouvé dès janvier 2017, selon les pages Linkedin produite par la société intimée), il sera accordé à Monsieur [T]. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 46 000,00 euros.
Le jugement déféré est infirmé sur ces points.
Sur la demande reconventionnelle de la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE :
Estimant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [T] doit s'analyser en une simple démission, la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE sollicite la confirmation de la condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de 22 592,00 euros à titre d'indemnité de préavis non effectué.
Il résulte toutefois des motifs qui précèdent que la prise d'acte s'analyse en une rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement, si bien que la demande d'indemnité compensatrice de préavis ici présenté s'avère mal fondée.
Par infirmation du jugement déféré, la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE est déboutée de cette demande.
La cour ayant infirmé le jugement de ce chef, le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes indûment versées par Monsieur [T] sans qu'il soit besoin d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société intimée.
Sur la demande de rappel de salaires :
La comparaison établie par Monsieur [T] entre la rémunération qu'il a perçue au titre de l'exercice 2016/2017 d'avril à novembre 2016 et celle qu'il aurait dû percevoir met en évidence une perte de rémunération de 10 947,99 euros.
Par voie d'infirmation du jugement déféré, il est donc fait droit à la demande de rappel de rémunération sollicitée sur la base de ces calculs à hauteur de 10 947,99 euros, outre la somme de 1 094,79 au titre des congés payés afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE , partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance, d'appel et exposés devant la cour d'appel de renvoi, en ceux compris les frais d'huissier.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable que la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE contribue aux frais irrépétibles exposés par le salarié.
Elle sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3 500,00 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites du renvoi résultant de l'arrêt du 16 novembre 2022 de la Cour de cassation, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte de rupture faite le 18 décembre 2016 par Monsieur [D] [T] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE (KMBSF) à verser à Monsieur [D] [T] les sommes de :
- 10 947,99 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 094,79 au titre des congés payés afférents,
- 22 592,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 2 259,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 48 982,00 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 46 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE (KMBSF) de sa demande de paiement de l'indemnité compensatrice de 3 mois de préavis,
CONDAMNE la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE (KMBSF) aux dépens de première instance, d'appel et exposés devant la cour d'appel de renvoi, en ceux compris les frais d'huissier,
CONDAMNE la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE (KMBSF) à verser à Monsieur [D] [T] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTION FRANCE (KMBSF) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président