Texte intégral
N° A 17-82.937 F-D
N° 2104
ALM
11 JUILLET 2017
IRRECEVABILITE
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juillet deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Marc Z...,
contre l'ordonnance n° 990 du premier président près la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 20 octobre 2016, qui a déclaré irrecevable sa requête en récusation contre le magistrat ayant présidé les débats lors de l'audience de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, devant statuer sur le recours formé contre le jugement l'ayant déclaré coupable d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et faux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, s'agissant d'une décision rendue dans le cadre d'une instance pénale, et dès lors que le demandeur ne justifie pas d'un refus par le greffe de la cour d'appel concernée de recevoir sa déclaration de pourvoi, celle-ci, faite auprès du greffe civil de la Cour de cassation, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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