Cour de cassation, 25 janvier 1994. 93-80.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.537
Date de décision :
25 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Gaston,
- C... Jean-Pierre,
- FERNANDEZ A...,
- Le B...
Z... Jean-Marc,
- X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 janvier 1993, qui, pour association de malfaiteurs, vol, recel, détention d'armes des 1ère et 4ème catégories, les a condamnés à diverses peines d'emprisonnement, a ordonné leur maintien en détention et la confiscation des armes et munitions saisies ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit par Jean-Pierre C..., et le mémoire ampliatif commun aux autres demandeurs ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel ;
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait invoquée et n'offre à juger aucun point de droit ;
que dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale, ensemble méconnaissance des exigences des droits de la défense et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que les énonciations de l'arrêt ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les conseils des prévenus ou encore les prévenus eux-mêmes aient été entendus les derniers, l'arrêt étant spécialement équivoque quant à ce" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 458, 460, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, s'il résulte de l'arrêt que le ministère public a bien été entendu en ses réquisitions s'agissant de l'exception d'incompétence territoriale d'ordre public, il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt que ce même ministère public ait été entendu comme il le devait sur la culpabilité même des prévenus et à quel moment" ;
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