Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03318 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCWC
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 07
JUGEMENT DU 14 mai 2024
N° RG 22/03318 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCWC
DEMANDEUR :
Madame [J] [U] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 13], née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 11] (ALGERIE)
représentée par Me Marie URBANSKI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4037 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 9]
[Localité 13], né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 12] (NORD)
défaillant
Juge aux affaires familiales : Louise BLANC
Assisté de Cathy PHILIPPE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 09 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 11 avril 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/03318 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WCWC
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [U], de nationalité française, et Madame [J] [U], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 10] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus quatre enfants :
- [X], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13],
- [G] [T], née le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 13],
- [C], née le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 13],
- [F] [M], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 13].
Par acte d'huissier signifié le 6 mai 2022 à l'étude d'huissier, Madame [J] [U] a fait assigner Monsieur [P] [U] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 30 juin 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [P] [U], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a dit que le juge français est compétent et la loi française applicable. Statuant à titre provisoire il a notamment :
- constaté la résidence séparée des époux,
- constaté l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel avec, au profit du père, un droit de visite et d'hébergement au profit du père s’exerçant de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures,
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
- la première quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années paires, la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d'août les années impaires,
- fixé, à compter de la délivrance de l’assignation, à 150 € par enfant la somme qui sera versée chaque mois par la mère au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, soit 600 € au total et au besoin, l’a condamné à son paiement.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Madame [J] [U] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 6 octobre 2023 aux termes desquelles elle demande de voir :
- prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- dire que le jugement de divorce prendra effet au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires soit le 8 septembre 2022,
- prononcer l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixer à l’égard du père un droit de visite et d'hébergement s’exerçant selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17 heures,
* pendant les vacances scolaires :
- la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires,
- par quinzaine l’été en alternance,
- fixer à 165 € par mois et par enfant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père, soit 660 € au total,
- dire et juger que chacun supportera ses dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives de l'époux demandeur pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 12 janvier 2023. Par ordonnance du même jour, l’ordonnance de clôture a été révoquée pour que la demanderesse conclut utilement et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 11 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN DERNIER RESSORT,
Vu l’assignation délivrée le 24 février 2023,
ORDONNE le rabat de l'ordonnance de clôture du 9 octobre 2023,
ORDONNE la réouverture des débats et RENVOIE l'affaire à la mise en état du 9 septembre 2024 devant le cabinet 7 pour signification des conclusions de Madame [J] [U] à Monsieur [P] [U], par voie d’huissier, et communication de l’ensemble des actes d’état civil,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 14 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. PHILIPPE L. BLANC
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