Texte intégral
SF/CD
Numéro 23/03373
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/10/2023
Dossier : N° RG 23/01761 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ISBP
Nature affaire :
Requête en omission de statuer
Affaire :
[T] [H]
C/
CPAM DU PUY DE DOME, Mutuelle OCIANE,
Mutuelle MUTAMI, Compagnie d'assurance MMA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Septembre 2023, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDERESSE à la requête en rectification d'omission de statuer :
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12] (Algérie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Maître SORO de la SELARL LEXMENDI, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES à la requête en rectification d'omission de statuer :
CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants
[Adresse 6]
[Localité 7]
Assignée
Mutuelle OCIANE
[Adresse 10]
[Localité 5]
Assignée
Mutuelle MUTAMI
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Assignée
Compagnie d'assurance MMA
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
sur requête en omission de statuer de la décision n° 22/02243
en date du 07 JUIN 2022
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 20/01412
Par arrêt du 7 juin 2022, la Cour d'appel de Pau a confirmé le jugement rendu le 2 juin 2020 en toutes ses dispositions sauf celle relative au rejet de l'indemnité du chef de l'incidence professionnelle.
Statuant à nouveau et y ajoutant, elle a condamné la compagnie d'assurance MMA à payer à Mme [T] [H] la somme de 3 000 € en indemnisation de son préjudice au titre de l'incidence professionnelle'et ordonné la capitalisation des intérêts légaux sur cette somme à compter du jugement'; condamné la compagnie d'assurance MMA aux dépens de la procédure en appel avec distraction au profit de Maître Marine FRANCISCO, avocat, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Le 23 juin 2023, Mme [T] [H] a présenté une requête en omission de statuer en ce que l'arrêt n'avait pas statué sur sa demande d'indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 septembre 2023. Mme [T] [H] a confirmé par courrier sa demande de réparation de l'omission de statuer.
La compagnie d'assurance MMA a conclu à titre principal au rejet de la requête, la Cour ayant confirmé la disposition au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance, et à titre subsidiaire à la minoration de la somme réclamée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt que les dispositions du jugement du 2 juin 2020 sont confirmées, sauf la disposition rejetant l'indemnisation de l'incidence professionnelle. Le jugement avait condamné la Société MMA aux entiers dépens de l'instance et à payer à Mme [T] [H] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, disposition confirmée donc par l'arrêt du 7 juin 2022.
Il ressort des conclusions d'appel de Mme [T] [H] du 3 mars 2021, qu'elle ne remettait pas en cause l'allocation en première instance de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, puisqu'elle n'en demande pas l'infirmation, et que par contre elle réclamait la condamnation des MMA à lui payer la somme de 4 000 € de ce chef, correspondant donc implicitement, mais nécessairement à l'indemnité couvrant ses frais exposés en appel.
Par suite, la cour a omis de statuer sur cette demande complémentaire et il y a lieu de réparer cette omission, en condamnant la compagnie d'assurance MMA à payer à Mme [T] [H] la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Répare l'omission de statuer de l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Pau sur la demande de Mme [T] [H] ;
Ajoute au dispositif de l'arrêt, la phrase suivante':
« Condamne la compagnie d'assurance MMA à payer à Mme [T] [H] la somme complémentaire de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés pour la procédure d'appel » ;
Laisse les dépens de la procédure en omission de statuer à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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