Cour de cassation, 04 février 1998. 96-11.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.694
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de M. X..., domicilié ..., mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société G Communication, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 1995) et les productions, que la société G. Communication, qui édite un magazine, exposant que son ancien employé, M. Y..., lui avait fait insérer pour un montant total de 740 000 francs, des encarts publicitaires pour des organismes qui n'avaient pas passé d'ordre, puis avait, au nom d'une société BV Consultant, acquis les créances ainsi détenues par G. Communication en acceptant au nom de cette société cinq effets qui n'avaient été que partiellement réglés, a fait citer M. Y... devant un tribunal correctionnel ;
que ce Tribunal a considéré que ces faits n'étaient pas constitutifs du délit d'escroquerie ;
que la société G. Communication a assigné M. Y... devant un tribunal de grande instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande du liquidateur judiciaire de la société G. Communication tendant à voir condamner M. Y... à payer la somme de 670 000 francs en principal, alors que, selon le moyen, qu'après jugement sur le fond par la juridiction pénale, la partie civile est irrecevable à exercer devant le juge civil une action civile tendant aux mêmes fins que celle exercée devant le juge pénal ;
que tel était le cas en l'espèce, le juge pénal ayant définitivement rejeté au fond, sur la citation directe de la SARL G. Communication, la demande en paiement de la somme de 689 362 francs, correspondant au montant des cinq effets de commerce dont le liquidateur judiciaire demande paiement sur le fondement d'une reconnaissance de dette y afférente prétendument causée et visée à la citation directe, et dont la cour d'appel prétend qu'ils correspondaient à des ordres fictifs, ce qui avait été soumis au juge pénal ;
que dès lors, en déclarant recevable cette demande, la cour d'appel a violé la règle electa una via et l'article 5 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que la règle prévue à l'article 5 du Code de procédure pénale ne s'applique que lorsqu'il y a identité de parties, de cause et d'objet entre les deux actions ;
que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, ayant relevé que le juge pénal avait considéré que le délit d'escroquerie n'était pas constitué dès lors que le caractère fictif de l'entreprise BV Consultant n'était pas établi, a décidé exactement que M. Y... pouvait être déclaré débiteur de la société G. Communication, non sur le fondement d'un délit, mais en raison des reconnaissances de dette et des effets de commerce qu'il avait signés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer la somme de 622 375,68 francs au représentant légal de la société G. Communication alors que, selon le moyen, il résulte du jugement entrepris que l'assignation introductive d'instance tendait à la condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 670 000 francs en principal ;
qu'en confirmant le jugement qui avait déduit le paiement partiel de 118 093,92 francs, non de la somme susvisée mais de celle de 740 469,40 francs, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'une part que la somme de 622 375,68 francs allouée est inférieure à la somme de 670 000 francs réclamée qui correspondait à une reconnaissance de dette de M. Y..., d'autre part que les juges du fond, sans méconnaître les termes du litige, ont pu déduire le seul paiement partiel qui était établi du montant de la dette de M. Y... telle qu'elle résultait, non de sa reconnaissance de dette, mais de l'acte de cession de créances ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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