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Cour d'appel, 11 décembre 2014. 13/23107

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/23107

Date de décision :

11 décembre 2014

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 11 DECEMBRE 2014 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/23107 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS 01 - RG n° 12/12590 APPELANTS Monsieur [E] [O] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Madame [K] [B] épouse épouse [O] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMEE SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, toque : C2220 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre Madame Caroline FÈVRE, Conseillère Madame Muriel GONAND, Conseillère qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Madame Marie GIRAUD ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement rendu le 8/10/2013 par le tribunal de grande instance de Paris qui a dit que les taux effectifs globaux mentionnés dans l'acte de prêt du 4/7/2005 sont erronés, a prononcé la déchéance partielle du droit aux intérêts de la société CIC et, en conséquence, a ordonné, s'agissant du prêt sécurisé, la substitution du taux de 2,55% au taux fixe de 3,55% et s'agissant du taux modulable, la diminution de 0,10 du taux variable EURIBOR 12 mois M1M et ce depuis la souscription des prêts, a condamné en conséquence, la société CIC à restituer à [K] [B] épouse [O] et [E] [O], l'éventuel trop perçu en contravention avec ces dispositions, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a condamné le CIC au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, a ordonné l'exécution provisoire ; Vu les appels interjetés par les époux [O] et par le CIC à l'encontre de ce jugement et l'ordonnance de jonction rendue le 7/1/2014 par le magistrat de la mise en état ; Vu les conclusions signifiées le 22/9/2014 par les époux [O] qui demandent à la cour de dire et juger recevable leur appel interjeté à l'encontre du jugement déféré, de dire et juger recevable leur action, de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les TEG mentionnés dans l'acte de prêt du 4 juillet 2005 étaient erronés, de le réformer en ce qu'il a considéré que la sanction édictée à l'article L312-8 du code de la consommation était indemnitaire, de dire qu'ils n'ont pas à démontrer un préjudice découlant du caractère erroné des TEG mentionnés dans l'offre de crédit, de dire et juger que le manquement opéré par la banque (TEG erroné) porte sur un des éléments essentiels visés à l'article L312-8 du code de la consommation, en conséquence, réformer le jugement en ce qu'il a consenti une déchéance partielle de 0.10%, statuant à nouveau, de dire et juger qu'il y a lieu à prononcer une déchéance totale des intérêts en application des dispositions de l'article 312-33 du code de la consommation, en conséquence de cette déchéance totale du droit aux intérêts, de condamner la banque à leur restituer l'ensemble des intérêts conventionnels réglés au titre des emprunts litigieux, de dire et juger que la banque a méconnu les dispositions de l'article 313-1 du Code de la consommation concernant l'assiette de calcul du taux effectif global, en conséquence de ce manquement, annuler le taux d'intérêt conventionnel pratiqué et dire et juger que le taux d'intérêt légal doit lui être substitué pour la fraction des intérêts n'entrant pas dans le champ de la déchéance du droit aux intérêts que le tribunal pourrait avoir préalablement ordonnée, de condamner la banque à restituer la différence correspondant à la substitution de l'intérêt conventionnel par l'intérêt légal au titre des deux prêts, en tout état de cause, de condamner le CIC à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel; Vu les conclusions signifiées le 6/10/2014 par le CIC qui demande à la cour de le recevoir en son appel et le disant bien fondé, d'infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable Madame [B] épouse [O] et Monsieur [O] de leur demande de déchéance du CIC aux intérêts contractuels assortissant deux prêts déjà exécutés, de les débouter de leurs demandes, fins et conclusions, d'ordonner à Madame [K] [B] épouse [O] et à Monsieur [E] [O] de rembourser le trop perçu qu'il a payé au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé, et, en tant que de besoin, les condamner solidairement au paiement de la somme 25.519,36 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la régularisation des présentes écritures sur le fondement de l'article 1153 du code civil, de condamner solidairement Madame [K] [B] épouse [O] et Monsieur [E] [O] à lui payer la somme de 6.000 € en remboursement de frais non taxables en application de l'article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ; SUR CE Considérant que le 4 août 2003, les époux [O] ont fait l'acquisition d'un appartement situé [Adresse 1]) pour un montant de 1.193.857 € ; que ce prix a été partiellement payé au moyen d'un prêt de Caixa Bank France qui a consenti aux acquéreurs un concours global de 930.000 € remboursable sur 15 années ; qu' au cours de l'année 2005, les époux [O] ont décidé de quitter la Caixa Bank pour transférer leur emprunt auprès d'un autre établissement bancaire et mandaté à cet effet une société spécialisée (WAGRAM FINANCEMENTS) qui a formulé le 28 février 2005 auprès du CIC une demande de crédit pour transfert du prêt Caixa Bank à laquelle la banque a répondu de manière conditionnelle le jour même ; que le 21 mars 2005, les époux [O] ont ouvert un compte courant n° 000 11 520 501 auprès du CIC, agence [1], puis par le truchement de WAGRAM FINANCEMENTS ont formalisé le même jour une demande officielle de crédit pour : - un prêt CIC Immo sécurisé de 340.000 € au taux de 2,950 % par 96 mensualités constantes, - un prêt CIC Immo modulable à paliers de 522.000 € au taux fixe de 3,70 % remboursable par 192 mensualités ; qu'après des échanges de courriers et l'accord de cautionnement de CRÉDIT LOGEMENT, intervenu le 30 juin 2005, le CIC a adressé le 4 juillet 2005, aux époux [O] "une offre de prêt immobilier" rédigée dans les termes des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation à laquelle étaient joints deux tableaux d'amortissement, sur 15 années, pour 572.000 € + 340.000 € ; que les prêts étaient consentis aux conditions suivantes : pour le prêt sécurisé de 340.000 € remboursable en 120 mensualités : taux fixe de 2,90 %, puis à l'issue d'une période de neutralisation de 60 mois (cf. article 13.1 des conditions générales) taux variable sur la base de EURIBOR 12M M1M + marge de 0,63965 (avec un plafond de 4,90 %), le TEG étant fixé à 3,518 % l'an, pour le prêt modulable de 572.000 €, remboursable en 192 mensualités : taux fixe de 3,55 %, le TEG étant fixé à 4,016 % l'an ; que le 29 juillet 2005, les époux [O] ont retourné l'offre de prêt au CIC ,revêtue de leurs deux signatures, précédée du montant des deux prêts, en lettres et en chiffres, avec la mention "Lu et Approuvé" ; que le 28/9/2005, le CIC a remboursé à Caixa Bank par 4 chèques les prêts précédemment consentis aux époux [O] ; Considérant que le 20 juillet 2009, les emprunteurs ont sollicité une suspension d'échéances de remboursement pendant 12 mois, ce que la banque leur a accordé gracieusement ; Considérant qu'en avril 2010, les époux [O] ont procédé à la revente de leur bien immobilier, et à cette occasion, ont remboursé les deux prêts ; Considérant que acte extrajudiciaire en date du 1er Avril 2011, les époux [O] ont assigné le CIC devant le tribunal de grande instance de Paris en invoquant l'irrégularité des TEG en ce qu'ils n'intégraient pas les frais de contributions initiales au fonds de garantie du CREDIT LOGEMENT et les commissions de caution au mépris des dispositions de l'article 312-8 du code de la consommation ; Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenu le jugement déféré ; que les premiers juges ont dit qu'il était constant que la contribution initiale au fonds de garantie créé par le CREDIT LOGEMENT n'a pas été incluse dans les TEG, que le cautionnement solidaire de la société CREDIT LOGEMENT était une condition de l'octroi du prêt, ce cautionnement était intervenu préalablement, ce cautionnement était subordonné à la participation des emprunteurs à un fonds mutuel de garantie, le montant de ces versements était déterminé avec précision antérieurement à la conclusion du prêt et figurait dans les actes de cautionnement (4.756€ et 8.004€ ), les versements des emprunteurs à ce titre faisaient naître à leur profit une créance en restitution incertaine tant dans son principe que dans son montant ; qu'ils en ont déduit que les frais dont les emprunteurs se sont acquittés à ce titre constituaient une charge qui devait être prise en compte pour la détermination du TEG dès lors qu'ils avaient été imposés par l'établissement préteur comme condition d'octroi de celui-ci et qu'ils étaient déterminés dans leur montant lors de la conclusion du prêt, peu important que ceux ci soient éventuellement remboursés aux emprunteurs ; qu'ils ont conclu que les TEG étaient erronés; que conformément aux dispositions de l'article L312-33 du code de la consommation, le prêteur pouvait être déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, lequel tient compte du préjudice réellement subi par l'emprunteur du fait de cette erreur ; qu'ils ont dit que s'agissant du prêt sécurisé au taux fixe de 3,55 % sera substitué le taux de 2,55 % et s'agissant du prêt modulable, que le taux variable EURIBOR 12 mois M1M serait diminué de 0,10 % et qu'en conséquence, la banque devra restituer les intérêts perçus en contravention à ces dispositions ; qu'ils ont ajouté que la demande en annulation de la stipulation d'intérêts, subsidiaire, était irrecevable car une telle demande devait être formée préalablement à une demande de déchéance, laquelle implique nécessairement que son auteur ne conteste pas la validité de la clause de la stipulation d'intérêts ; Considérant que les époux [O] rappellent que le code de la consommation prévoit que l'ensemble des frais afférents au crédit doit être intégré dans l'assiette du TEG affiché dans l'offre préalable, dès lors que lesdits frais, liés directement ou indirectement au crédit accordé, sont déterminables au jour où l'offre est rédigée ; que le TEG doit être conforme aux exigences de l'article 313-1 du code de la consommation; que dans l'hypothèse où l'ensemble des frais liés directement ou indirectement au crédit n'a pas été intégré dans l'assiette du TEG, le taux d'intérêt conventionnel est nul et en conséquence de cette nullité, doit être substitué au taux d'intérêt conventionnel le taux d'intérêt légal ; que répliquant sur les fins de non recevoir soulevées par la banque, ils expliquent, sur la première, que la question de l'impossibilité de soulever la nullité d'un acte exécuté ne concerne que les exceptions de nullité et non les actions en nullité, sur la seconde, que leur action n'est pas prescrite dès lors que, s'agissant d'un contrat de prêt n'ayant pas une finalité professionnelle, le point de départ de la prescription est la date où l'emprunteur a été mis en mesure de connaître le vice affectant le TEG, précisant qu'en l'espèce ils n'ont pris connaissance du vice affectant le TEG affiché dans les contrats litigieux, qu'au jour où leur a été adressé le rapport établit par un analyste financier qui s'était proposé d'étudier leur crédit, l'assignation ayant été délivré dans les cinq ans suivant la date à laquelle ils ont réceptionné le dit rapport ; que sur le fond, ils affirment que le TEG est indiscutablement erroné, ainsi que les premiers juges l'ont retenu et ainsi que le CIC le reconnaît lui même, puisque les sommes dues au titre de la participation au fonds mutuel de garantie doivent nécessairement être intégrées dans l'assiette du TEG, et que la société WAGRAM FINANCEMENT étant intervenue dans la réalisation des deux concours bancaires, il appartenait à la banque de s'informer des coûts qu'une telle intervention était de nature à générer, et le cas échéant, d'inclure ladite commission dans le taux effectif global ; que le TEG étant erroné la sanction édictée par les dispositions de l'article L312-8 du Code de la Consommation est encourue, c'est à dire la déchéance au droit des intérêts; qu'une fois l'offre acceptée, le TEG devient définitif ; que dans ce cas la sanction n'est plus une déchéance des intérêts mais la nullité de l'intérêt conventionnel auquel est substitué l'intérêt au taux légal ; que dans l'hypothèse où seule une déchéance partielle serait prononcée, l'intérêt légal devra être substitué à l'intérêt conventionnel pour la fraction des intérêts n'entrant pas dans le champ de la déchéance du droit aux intérêts préalablement prononcé ; Considérant que le CIC soutient tout d'abord que les époux [O] sont irrecevables à agir puisqu'en l'espèce, leur action tend à l'annulation d'une clause de stipulation du taux effectif global contenue dans les deux actes de prêt qui ont été totalement exécutés et que la nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'ils soutiennent que dès lors que cet acte juridique a fait l'objet d'un commencement d'exécution, et a fortiori s'il a été entièrement exécuté, comme en l'espèce, aucune demande de nullité ne peut être formée par l'emprunteur, que ce soit par voie d'action ou par voie d'exception; qu'il prétend par ailleurs, qu'il n'y a pas lieu de faire de différence, comme l'ont fait les premiers juges, entre la nullité des clauses contractuelles de chaque prêt chiffrant le taux effectif global des intérêts et la déchéance qui y est attachée par la loi ; que sur le fond, il affirme qu'il n'y a pas d'obligation à intégrer la contribution initiale au Fonds Mutuel de Garantie Crédit Logement, puisque le coût de la contribution initiale au Fonds Mutuel de Garantie Crédit Logement est indéterminable dans son quantum à la date de l'offre de crédit, compte tenu du caractère indéterminable de la créance de restitution, étant précisé qu'en l'espèce le CREDIT LOGEMENT a reversé le 20 mai 2010 à Monsieur et Madame [O] 6.139,87 € au titre du prêt de 572.000 € et 3.648,33 € au titre du prêt de 340.000 €, leur contribution au Fonds Mutuel de Garantie s'étant donc élevée à 1.864,13 € (8.004 ' 6.139,87) au titre du prêt de 572.000 € et 1.107,67 € (4.756 ' 3.648,33) au titre du prêt de 340.000 €, et que celle-ci est une garantie qui ne constitue pas un débours à intégrer dans l'assiette du TEG, mais un gage espèce ; qu'il ajoute que la facture de WAGRAM FINANCEMENT n'a été émise que postérieurement à l'offre de prêt, le 28 octobre 2005 et que donc le montant des frais de courtage n'était pas connu à la date d'émission de l'offre de prêt, et qu'il les a estimés à 200 € ; qu'il réclame la restitution des sommes payées au titre de l'exécution provisoire, soit 25.519,36 euros ; que subsidiairement, le CIC invoque l'absence de préjudice démontré des époux [O], qui n'ont fait état d'aucune offre de prêts plus intéressante à laquelle ils n'auraient pu adhérer du fait de l'erreur alléguée du TEG et qui en outre ont une expérience certaine des affaires, et sont, de par leur profession, des emprunteurs particulièrement avisés dont le consentement n'a pu être surpris, altéré, par les détails chiffrés des coûts des crédits tels qu'ils figuraient dans l'offre du 4 juillet 2005, alors qu'il s'agissait d'un transfert de prêt, ont obtenu une suspension des échéances et ont remboursé le prêt ; qu'il fait valoir qu'en tout état de cause les premiers juges ont commis une erreur sur le taux applicable au prêt sécurisé de 340.000 euros , qui est resté au taux de 2,90 % puisque le prêt a été remboursé moins de 60 mois après le déblocage des fonds ; que sur la demande subsidiaire, le CIC demande à la cour de confirmer la décision d'irrecevabilité en soutenant que celle-ci est aussi acquise sur le fondement de la prescription de la demande en annulation de Madame [K] [B] épouse [O] et de Monsieur [E] [O] enfermée dans un délai de 5 ans par application des dispositions de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai courant à compter de la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ce qui est le cas en l'espèce ; Considérant qu'en l'espèce les époux [O] soutiennent que les TEG mentionnés au contrat de prêt sont erronés, comme n'intégrant pas les sommes dues au titre de la participation au fonds mutuel de garantie ainsi que les coûts de l'intervention de la société WAGRAM FINANCEMENTS ; Considérant que la mention dans l'écrit constatant un prêt d'argent, du taux effectif global est une condition de validité de la stipulation d'intérêt ; que l'inexactitude de cette mention équivaut à une absence de mention ; que la sanction du taux effectif global erroné est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel prévu ; Considérant, que selon l'article 123 du code civil, rappelé par le CIC, les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ; que la prescription constitue une fin de non recevoir ; Considérant qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt engagée par celui-ci en raison de l'erreur affectant le TEG est de 5 ans ; qu'elle court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ; Considérant que l'offre de prêt comporte deux articles 5.2 et 6.2 intitulés chacun 'coût du crédit' relativement aux prêts de 340.000 € et 572.000 € ; *que l'article 5.2 (prêt de 340.000 €) est ainsi rédigé : - Intérêts du prêt 52.087,38 € Taux 2,900 % - Frais de dossier 0,00 0,00 € - Cotisation assurances décès des emprunteurs et autres options : 10.883,60 € taux 0575% - Coût de la convention et des garanties : 700 € Taux 0,043% SOIT COÛT TOTAL : 63.680,98 € TAUX EFFECTIF GLOBAL (Articles L313-1 et L313-2) PAR AN DE : 3,518 % L'AN soit UN TEG PAR MOIS DE : 0,293% (en majuscules dans le texte) * que l'article 6.2 ( prêt 572.000 €) est ainsi rédigé - Intérêts du prêt 220.135,24 € taux 3,550 % - Frais de dossier : 500,00 € Taux 0,009 % - Cotisation assurances décès des emprunteurs et autres options 29.322,24 € taux 0,442% - Coût de la convention et des garanties : 700,00 € taux 0,013 % SOIT COÛT TOTAL : 250.657,48 € TAUX EFFECTIF GLOBAL (Articles L313-1 et L313-2) PAR AN de 4,016 % SOIT UN TEG PAR MOIS DE 0,334 % Considérant qu'il résulte des accords de cautionnement du CREDIT LOGEMENT annexés à l'offre que la contribution initiale au fonds mutuel de garantie se chiffre à 4756€ pour le prêt de 340.000 €, et à 8.004 € pour le prêt de 572.000€ et la commission de caution à 500 € pour les deux prêts ; Considérant que la simple lecture de l'offre permet de constater que ni les contributions au fonds mutuel de garantie ni le coût de l'intervention de la société WAGRAM FINANCEMENTS n'ont été intégrés dans le calcul du TEG ; que les énonciations de l'acte sont claires et précises et permettaient de révéler, à les supposer établies, l'erreur ou le vice susceptibles d'affecter le TEG ; Considérant en outre que les époux [O] pouvaient d'autant mieux détecter les manquements qu'ils allèguent par leurs propres moyens que Monsieur [O] était directeur des affaires juridiques de WENDEL INVESTISSEMENT, et Madame [K] [O], responsable juridique de la société BUSINESS OBJET; qu'en outre, ayant eux mêmes contacté la société WAGRAM FINANCEMENTS pour entrer en relation avec le CIC, ils savaient mieux que quiconque que l'intervention de cette société avait un coût et qu'il n'était pas pris en compte dans le TEG ; Considérant en conséquence que le point de départ de la prescription est la date de l'acceptation de l'offre, soit le 29/7/2005 ; Considérant que la prescription était acquise au 29/7/2010 ; que l'assignation a été délivrée le 1/4/2011 ; que dès lors l'action des époux [O] doit être déclarée irrecevable ; Considérant que le jugement sera infirmé dans son intégralité ; Considérant que compte tenu de la décision de la cour, les sommes versées en exécution du jugement devront être remboursées au CIC, les intérêts courant dès le quinzième jour suivant la date de l'arrêt ; Considérant que les époux [O], qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à l'octroi de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire qu'ils versent à ce titre la somme de 5.000 € au CIC ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Dit l'action des époux [O] irrecevable car prescrite, Les condamne à rembourser au CIC la somme de 25.519,36 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du quinzième jour suivant la date de l'arrêt, Les condamne à verser au CIC la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes des parties, Condamne les époux [O] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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