Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
CPAM DE L'OISE
Copies certifiées conformes :
- M. [K] [W]
- CPAM de l'Oise
- Me José-Manuel CASTELLOTE
- Tribunal judiciaire
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/02194 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYPD - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000712 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
ET :
INTIMEE
CPAM DE L'OISE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [D], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
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* *
DECISION
Par requête du 29 juillet 2022, M. [W] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise devant laquelle il avait contesté le refus de prise en charge d'une rechute de l'accident du travail du 15 novembre 2017, déclarée le 3 novembre 2020.
Par ordonnance du 22 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, a déclaré la requête manifestement irrecevable au motif que n'était pas jointe la décision contestée et la preuve d'un recours devant l'organisme de sécurité sociale.
La décision a été notifiée à M. [W] par lettre recommandée dont il a accusé réception le 3 octobre 2022.
Par déclaration du 10 mai 2023, M. [W] a relevé appel de cette ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
M. [W] aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 7 juin 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée,
- dire que M. [W] a été victime d'une rechute de son accident du travail du 13 octobre 2017,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec mission habituelle.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu'il n'était pas en mesure de produire la décision de la commission de recours amiable s'agissant d'un rejet implicite.
Par ailleurs, il a eu connaissance de la demande de production des pièces faite par le tribunal judiciaire de Beauvais qu'à son retour de vacances le 28 novembre 2022.
Par ailleurs, il estime que la caisse primaire n'est pas fondée à se prévaloir d'un défaut de communication de pièces dès lors qu'elle n'a pas agi avec célérité et qu'elle a conclu en mai, à une date proche de l'audience.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 juin 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
A titre principal
- déclarer le recours introduit par M. [W] irrecevable pour cause de forclusion,
- le déclarer irrecevable au motif que la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre de la décision,
A titre subsidiaire
- écarter des débats les pièces produites par l'appelant et non contradictoirement débattues,
- confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité,
Si par impossible la cour déclarait les demandes recevables, renvoyer M. [W] devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que l'appel a été interjeté hors du délai d'un mois, alors qu'il a accusé réception de la notification le 3 octobre 2022.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu'elle n'a été rendue destinataire d'aucune pièce visée par le bordereau, et ce malgré une relance dématérialisée au conseil de l'appelant du 30 mai 2024.
Elle soutient que la décision du président du tribunal judiciaire, pôle social, est bien fondée dès lors que M. [W] n'avait pas joint à sa requête la décision de la caisse et la preuve de la saisine de la commission de recours amiable.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur l'incident de communication de pièces
En vertu des dispositions de l'article 132 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications, et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à la cour d'écarter les pièces produites par l'appelant au motif qu'elles ne lui ont jamais été communiquées.
M. [W] soutient que les conclusions ont été signifiées dès le 18 juillet 2023 et qu'il appartenait à la caisse primaire de se manifester avec célérité si elle n'avait pas reçu les pièces, alors qu'elle a conclu tardivement.
L'acte de signification du 27 mai 2024 ne mentionne pas de pièces, mais seulement des conclusions, étant observé qu'il s'agit du premier jeu d'écritures de l'appelant lesquelles ne mentionnaient aucune communication de pièces. L'appelant demandait à la cour d'écarter des débats les écritures et éventuelles pièces qui seraient invoquées par la caisse et de la condamner au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
C'est seulement dans ses conclusions numéro 2 transmises par RPVA le 7 juin 2024 que l'appelant mentionne la communication de 11 pièces.
Les pièces ont été communiquées par RPVA au greffe de la cour mais aucun élément ne justifie de leur communication à la caisse.
L'appelant ne répond pas précisément sur ce point, reprochant seulement à la caisse d'avoir conclu tardivement et ne s'explique pas sur le fait que la caisse primaire lui a demandé par mail du 30 mai 2024 de lui communiquer ses pièces.
Il en résulte que l'appelant ne justifie pas avoir communiqué ses pièces, et il convient dès lors de les écarter des débats pour assurer le respect du contradictoire.
Sur la recevabilité de l'appel
La caisse primaire d'assurance maladie soutient que la décision déférée n'est pas susceptible d'appel sans motiver sa position, et sans invoquer de texte la fondant.
L'appelant n'apporte aucune explication sur ce point.
La notification de la décision indiquait qu'elle n'était susceptible d'aucun recours tandis que la décision précisait en son dispositif qu'elle était rendue en premier ressort.
Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, créé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables.
Les voies de recours ordinaires sont toujours ouvertes, sauf disposition contraire.
Selon l'article R. 142-1-A II du code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.
L'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, créé par le décret 2019-912 du 30 août 2019, dispose que, dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.
En l'espèce, dès lors que la demande est indéterminée, s'agissant d'une demande de prise en charge de la rechute d'une maladie professionnelle, la voie de l'appel est ouverte à l'encontre de la décision déférée.
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile, auxquelles ne dérogent pas les dispositions du code de la sécurité sociale, que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision pour interjeter appel.
En vertu des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement doit indiquer de manière très apparente le délai d'appel ou de pourvoi en cassation, dans le cas où l'une de ces voies est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut-être exercé.
Dès lors que la notification de l'ordonnance ne contenait aucune indication quant aux voies de recours, l'appel ne peut être déclaré irrecevable au motif qu'il a été interjeté hors du délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, la notification irrégulière ne faisant pas courir le délai de recours.
L'appel est par conséquent recevable.
La caisse primaire d'assurance maladie produit (pièce 9) l'accusé de réception établi par la commission de recours amiable le 14 juin 2022 établissant que M. [W] avait bien formé un recours préalable obligatoire.
Au vu des éléments qui précèdent, il convient de dire que la requête présentée par l'assurée est recevable.
L'affaire et les parties seront renvoyées devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour qu'il soit statué sur le fond, afin de garantir le respect du double degré de juridiction.
Dépens
Les dépens exposés en cause d'appel resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Écarte des débats les pièces produites par l'appelant,
Déclare l'appel recevable,
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance d'irrecevabilité manifeste rendue le 22 septembre 2022 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
Renvoie la présente affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour qu'il soit statué sur le fond,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le président,
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