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Cour administrative d'appel de Paris, 18 avril 2023. 22PA05255

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA05255

Date de décision :

18 avril 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : C une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. D B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de condamner le rectorat de l'académie de Paris à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 15 433 euros, correspondant au montant total de son allocation d'aide au retour à l'emploi et une somme de 35 500 euros en réparation de préjudices subis durant trois ans. C une ordonnance n° 2222507/5-3 du 30 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête dans toutes ses conclusions. Procédure devant la Cour : C une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. D B, représenté C Me Cissé, demande à la Cour de condamner le rectorat de l'académie de Paris à lui verser, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 15 433 euros, correspondant au montant total de son allocation d'aide au retour à l'emploi, une somme de 35 500 euros en réparation de préjudices subis durant trois ans et un somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le refus de délivrance d'une attestation employeur est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité du rectorat de Paris, que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'établissait pas le caractère non sérieusement contestable de sa créance tenant aux préjudices ayant résulté pour lui de cette faute. C un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le Recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête C les moyens que le requérant ne peut faire valoir aucune obligation non sérieusement contestable dès lors qu'il ne justifie pas remplir les conditions lui permettant de bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi. C un mémoire en réplique, enregistré le 10 avril 2023, M. D B persiste dans les conclusions de sa requête C les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les ordonnances des juges des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation est non sérieusement contestable ". 2. Il est constant que M. B a été recruté à compter du 6 novembre 2017 C le recteur de l'académie de Paris, sur le fondement de l'article L. 917-1 du code de l'éducation, pour exercer les fonctions d'accompagnant d'élèves en situation de handicap et qu'il a exercé ces fonctions jusqu'au 4 novembre 2019, date d'effet de sa démission. 3. Il n'est pas contesté que c'est seulement le 19 octobre 2022 qu'a été délivrée à M. B C les services du rectorat l'attestation qui, aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, doit être immédiatement délivrée C son employeur au salarié lors de la rupture de son contrat de travail afin qu'il puisse faire valoir auprès de Pôle emploi ses droits à prestation. 4. C'est toutefois à bon droit que le premier juge a estimé que M. B n'était pas fondé à soutenir qu'il détenait une créance sur l'Etat équivalant au montant des prestations dont il aurait été privé du fait de ce retard dès lors qu'il n'établit pas, ce qu'il lui appartient de faire, qu'il aurait pu prétendre au bénéfice d'une allocation au titre du chômage. 5. C ailleurs, si un retard dans la délivrance de l'attestation en cause est susceptible de constituer C lui-même une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, il ne peut pas en l'espèce être tenu pour établi, alors que M. B a tardé à s'inscrire à Pôle emploi et ne paraît pas avoir fait diligence, avant octobre 2022, pour obtenir en temps utile ladite attestation, qu'auraient résulté de ce retard les troubles dans ses conditions d'existence qu'il fait valoir. 6. Il suit de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Fait à Paris, le 18 avril 2023 Le président honoraire, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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