Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024. 2408747
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2408747
Date de décision :
11 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, la société par actions simplifiée (SAS) MBDA FRANCE, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :
1°) de prononcer le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2019 à hauteur de 232 793 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense du 25 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut, sauf désistement, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, en raison du dégrèvement total des sommes en litige, prononcé le 25 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. En premier lieu, par une décision du 25 septembre 2024, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement d'une somme totale de 232 793 €. En conséquence, les conclusions de la SAS MBDA FRANCE présentées à ce titre sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des conclusions de la SAS MBDA FRANCE présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS MBDA FRANCE.
Article 2 : L'Etat versera à la SAS MBDA FRANCE la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MBDA France et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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