Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 8] - [Localité 4]
ORDONNANCE N° RC 24/00751
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Olivier ABRAM, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention placé au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 7] [Localité 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 10] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Juin 2024 à 15h02, présentée par M. [C] [D]
Vu la requête reçue au greffe le 20 Juin 2024 à 13h53, présentée par Monsieur le Préfet du département du HAUTES ALPES,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un avocat ou de solliciter la désignation d'un avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me CLERC Cassandre
avocat commis d’office
qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue Anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M. [F] [J] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [C] [D] étranger de nationalité gambienne, né le 16/02/1993 à [Localité 9] (GAMBIE)
A fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans
n° 2024-05-97
en date du 07/06/2024
et notifié le même jour à 11h17
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19/06/2024 notifiée le même jour à 10h15,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : monsieur n’a fait l’objet d’aucune condamnation judicaire, monsieur est hébergé à titre gratuit, il travaille, il a toute garantie de représentation;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
SUR LA NULLITÉ :
L'Avocat soulève la nullité de la procédure au motif : a la lecture du PV d’interpellation, on ne sait pas ce qu’on lui donne, le PV n’est pas limpide je n’arrive pas à comprendre l’infraction qu’il lui est reprochée. On ne sait donc pas pourquoi les policiers procèdent à son contrôle d’identité. La pérsence de monsieur dans le quartier est expliqué.
Quand on place quelqu’un en GAV on doit lui notifier ses droits, monsieur n’a pas signer le PV de notification, il ressort du PV qu’il n’aurait pas souhaité exercer de droit, la seule chose qu’il demande c’est qu’on contact son amie chez qui il réside. On a un PV de notification des droits qui sera eccarté.
L’interprétariat par téléphone sans aucune justification d’aucune diligence pour faire venir un interprétariat en physique.
Absence d’avis à parquet de la GAV.
Sur la tardiveté de l’avis à famille monsieur sollicite que ses proches soient contactés par les services de police. La tablette que monsieur portait sur lui a été remise par le fils de son amie, cette tablette a été donné par le lycée. Vous avez une attestation de madame qui atteste l’avoir donner à monsier [D].
Concernant le sixième moyen de nullité, nous n’avons aucune habilitation concernant la consultation des fichiers.
La préfecture des hautes alpes partie à l’instance ne peut prétendre ne pas savoir qu’il y a un recours devant le TA qui aura lieu le 04/07/2024. La préfecture doit prévenir le TA, qui doit audiencer dans les 144h, elle ne l’a pas fait.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : il doit êtr ejoint à la requpete toute pièce justificatif utiles, le registre de rétention doit faire mention de toutes les diligences, le recours n’est pas mentionné ce qui encourt son irrecevabilité.
La personne étrangère présentée déclare : je n’ai rien à ajouter;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
SUR LA NULLITÉ :
Sur la contestation des conditions du contrôle d’identité :
Il apparait sur ce point qu’il est établi que le contrôle d’identité du retenu a succédé à une information des services de police sur un échange intervenu dans un lieu connu pour abriter un trafic de stupéfiant, le procès-verbal précisant que les policiers avaient constaté qu’un individu défavorablement connu a « donné » au retenu ;
Que la seule circonstance qu’il ne soit pas précisé ce qui a été donné ne suffit pas à invalider le contrôle effectué, qui était dès lors justifié par des éléments objectifs relatif à l’existence d’une potentielle transaction intervenue dans un lieu connu pour être un lieu de vente de produits stupéfiants ;
Que ce moyen sera rejeté ;
Sur le défaut de signature du procès-verbal de notification des droits du gardé à vue :
Il apparait sur ce point qu’effectivement ce procès-verbal ne contient par la signature du retenu, alors même qu’il y est indiqué qu’il l’a signé ;
Que cette simple circonstance suffit à caractériser l’existence d’une irrégularité ayant causé grief à l’intéressé, dès lors retenu sans droit ;
La procédure doit donc être déclarée irrégulière, et la mesure de retenu levée sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du dossier;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
FAISONS DROIT à l’exception de nullité de nullité
DISONS qu’il sera mis fin à la rétention de M. [C] [D]
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INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 6], [Localité 5], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 11], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 10 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
En audience publique, le 21 Juin 2024 À 13h37
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la détention
L’interprète Reçu notification le 21/06/2024
L’intéressé
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