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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-13.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-13.780

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 788 F-D Pourvoi n° W 19-13.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 M. H... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-13.780 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 janvier 2019) et les productions, alors qu'il séjournait en Belgique, M. E... (l'assuré), domicilié dans l'Hérault, a subi, le 28 janvier 2016, un examen médical à l'issue duquel le médecin a fixé, au 26 février 2016, une intervention chirurgicale d'arthroplastie de la hanche avec hospitalisation à Bruges. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault (la caisse) lui ayant notifié un refus de prise en charge des soins hospitaliers, au motif qu'un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité pouvait être obtenu en temps opportun en France, l'assuré a sollicité une expertise médicale technique qui a été réalisée. La caisse ayant maintenu sa décision de refus, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le même moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que le rapport d'expertise médical établi par le docteur C... P... mentionnait précisément qu'un traitement identique ou de même degré d'efficacité était disponible en France, et dans un délai raisonnable, cependant que l'expertise médicale en question ne faisait nullement mention de la possibilité de réaliser l'opération dans un laps de temps raisonnable, la cour d'appel a dénaturé l'expertise médicale du docteur C... P... et violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents qui lui sont soumis. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour rejeter le recours, l'arrêt retient, d'une part, qu'au vu du délai d'un mois séparant la date de fixation de l'intervention chirurgicale de celle de son déroulement, il est établi que les soins reçus par l'assuré étaient programmés, d'autre part, que le rapport d'expertise médicale établi le 15 juin 2016 par le médecin expert mentionne précisément qu'un traitement identique ou de même degré d'efficacité était disponible en France, et dans un délai raisonnable, pour en conclure que la caisse était fondée à considérer que les soins dispensés à l'assuré devaient faire l'objet d'une autorisation préalable. 5. En statuant ainsi, alors que les conclusions du rapport d'expertise médicale auquel elle se référait, ne comportaient pas de mention relative au délai raisonnable d'intervention, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation du principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. E... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit mal fondée la contestation de M. E..., confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault en ce qu'elle a refusé la prise en charge des soins programmés et réalisés en Belgique, et débouté M. E... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 8 de la directive 2011/24/UE du Parlement et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l'application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers énonce que : « 1.L'État membre d'affiliation peut mettre en place un régime d'autorisation préalable pour le remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers, conformément au présent article et à l'article 9. Le régime d'autorisation préalable, y compris les critères, l'application de ceux-ci et les décisions individuelles de refus d'autorisation préalable, se limite à ce qui est nécessaire et proportionné à l'objectif poursuivi et ne peut constituer un moyen de discrimination arbitraire ni une entrave injustifiée à la libre circulation des patients ; 2. Les soins de santé susceptibles d'être soumis à autorisation préalable sont limités aux soins de santé qui : a) sont soumis à des impératifs de planification liés à l'objectif de garantir sur le territoire de l'Etat membre concerné un accès suffisant et permanent à une gamme équilibrée de soins de qualité élevée ou à la volonté d'assurer une maîtrise des coûts et d'éviter autant que possible tout gaspillage de ressources financières, techniques et humaines et : i) impliquent le séjour du patient concerné à l'hôpital pour au moins une nuit, ou ii) nécessitent un recours à des infrastructures ou à des équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux ; b) impliquent des traitements exposant le patient ou la population à un risque particulier, ou c) sont dispensés par un prestataire de soins de santé qui, au cas par cas, pourrait susciter des inquiétudes graves et spécifiques liées à la qualité ou à la sûreté des soins, à l'exception des soins de santé soumis à la législation de l'Union garantissant un niveau minimal de sûreté et de qualité sur tout le territoire de l'Union ; Les Etats membres communiquent à la Commission les catégories de soins de santé visées au point a) » ; qu'en outre, l'article 19 du réglement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale énonce qu'à moins que le paragraphe 2 n'en dispose autrement, une, personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un Etat membre autre que l'Etat membre compétent peuvent bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour. Ces prestations sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation ; qu'en droit interne, l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable au litige précise : « I - Les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux personnes bénéficiaires de la prise en charge des frais de santé au titre des articles L. 160-1 et L. 160-2 et aux personnes qui leur sont rattachées au sens des règlements européens dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse, dans le cadre d'un déplacement aux fins de recevoir un traitement adapté, lorsque ces soins : 1 °Impliquent le séjour du patient concerné dans un établissement de soins pour au moins une nuit ; ou 2° Nécessitent le recours aux infrastructures ou aux équipements médicaux hautement spécialisés et coûteux, qui figurent sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ; II -L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1 ° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ; 2° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ; 3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection » ; qu'enfin, selon l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, quand l'avis technique de l'expert où du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse ; qu'au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant, assuré auprès des service français de sécurité sociale, a accompli un séjour en Belgique, aux mois de janvier et février 2016 ; qu'en outre, il est constant que l 'opération chirurgicale subie par l'appelant a été fixée au 26 février 2016 par le docteur I... à l''issue d'un examen médical organisé le 28 janvier 2016 et qu'elle a entraîné une hospitalisation du 26 au 28 février 2016 ; que bien que l'assuré fasse valoir, au demeurant sans produire d'élément probant au soutien de ses affirmations, qu'il a formulé une demande de carte européenne d'assurance maladie qui ne lui a pas été remise dans les délais réglementaires, cette circonstance ne saurait le dispenser des règles relatives à la demande d'autorisation préalable prévues à l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale ; qu'à l'appui de son argumentation selon laquelle les soins reçus étaient « imprévus eu égard à l'impossibilité pour [lui] de regagner la France sans s'exposer à des dangers pour sa santé », l'assuré verse aux débats trois certificats médicaux établis par le docteur I..., les 28 janvier et 4 juillet 2016 et 22 octobre 2018 ; qu'aux termes de ces documents, le médecin mentionne, en substance, qu'au vu de l'intensité des douleurs ressenties par son patient, de la dégradation de sa hanche et du « réel risque de blocage » qui était susceptible de créer des situations dangereuses et rendait son patient intransportable ; que toutefois, il résulte des conclusions de l'expertise établie par le docteur C... P... en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale que celui-ci a estimé que l'intervention subie par le médecin-conseil était réalisable à Béziers ou à Montpellier ; que bien que l'assuré soutienne que la question posée au médecin-conseil ne permettait pas de déterminer si son intervention devait être réalisée en urgence et que sa mission était inadaptée, il y a lieu de relever que le rapport d'expertise médicale établi le 15 juin 2016 par le docteur C... P... mentionne précisément qu' « un traitement identique ou de même degré d'efficacité [était] disponible en France, et dans un délai raisonnable » ; qu'ainsi, au vu du délai séparant la date de fixation de l'intervention chirurgicale de celle de son déroulement, il est établi que les soins reçus par l'assuré étaient programmés, de sorte qu'il ne saurait valablement faire valoir qu'ils résultaient d'une urgence médicale, indifféremment de l'argument selon lequel son activité professionnelle l'avait amené à séjourner en Belgique aux mois de janvier et février 2016 ; qu'enfin, bien que l'appelant soutienne que l'appréciation de l'urgence est de nature médicale, il ne sollicite aucune nouvelle expertise, de sorte que les conclusions du médecin-conseil, lesquelles sont établies en des termes clairs, précis et dépourvus d'ambiguïté, ne sont pas remises en cause ; qu'il en résulte que la caisse était fondée à considérer que les soins dispensés à l'appelant devaient faire l'objet d'une autorisation préalable ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il confirme la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault refusant la prise en charge des soins programmés et réalisés en Belgique ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le tribunal relève [es éléments suivants : que le 26 février 2016, M. H... E..., lequel est domicilié à [...], a subi une intervention chirurgicale à l'Orthopedisch Centrum en Belgique ; qu'il apparaît que l'intéressé, qui se trouvait en Belgique à cette époque, avait consulté le 26 janvier 2016 le docteur I... lequel avait donc planifié cette intervention à réaliser un mois plus tard ; que M. H... E... a sollicité la prise en charge de cette opération auprès de la caisse primaire d'Assurance maladie de l'Hérault laquelle a consulté le service médical de l'assurance maladie qui a donné un avis défavorable d'ordre médical en indiquant qu'un traitement identique ou de même degré d'efficacité était parfaitement disponible en France dans un délai opportun, en sorte que la caisse a refusé la prise en charge des soins programmés en Belgique qui nécessitaient une autorisation préalable ; que M. H... E... a sollicité le bénéfice d'une expertise technique pratiquée par le docteur C... P... le 8 juin 2016 lequel a indiqué que l'intervention était effectivement réalisable à Béziers ou à Montpellier ce qui explique pourquoi la caisse a maintenu son refus de prise en charge, confirmée par la commission de recours amiable saisie par ailleurs par l'assuré ; qu'il n'est pas contestable et non contesté que l'intervention ainsi pratiquée en Belgique était parfaitement réalisable à Béziers (localité la plus proche du domicile de l'intéressé) ou à Montpellier alors que contrairement à ce qui est affirmé, l'intervention pratiquée ne revêtait aucun caractère d'urgence puisqu'en effet elle avait été programmée à la suite de la consultation du 26 janvier 2016 auprès du docteur I... pour être réalisée un mois plus tard ; que c'est en vain que M. H... E... affirme qu'en raison de son état de santé il n'avait pu envisager de rentrer à son domicile afin que l'opération soit réalisée en France, le courrier en date du 4 juillet 2016 du docteur I... indiquant que l'intervention revêtait un caractère d'urgence n'expliquant pas pourquoi la dite intervention n'était pas intervenue dans les jours qui ont suivi alors qu'elle a été planifiée pour être réalisée un mois plus tard, le service médical ayant à cet égard indiqué à bon droit qu'il était « surprenant de considérer qu'existe un critère d'urgence alors que le chirurgien reçoit fin janvier 2016 et programme le geste chirurgical fin février 2016. Où est l'urgence? » ; qu'il s'ensuit en conséquence que M. E... n'apporte à l'appui de sa contestation aucun élément nouveau de nature à justifier l'intervention programmée en Belgique alors qu'il aurait dû demander une autorisation préalable ce qu'il n'a pas fait, sachant qu'il disposait d'un délai d'un mois pour y parfaire ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise ; 1) ALORS QUE selon l'article 19 du règlement n° 883/2004, une personne assurée et les membres de sa famille qui séjournent dans un État membre autre que l'État membre compétent peuvent bénéficier des prestations en nature qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical au cours du séjour, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour ; que ces prestations sont servies pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation ; que les prestations en nature visées à l'article 19, paragraphe 1, du règlement de base visent les prestations en nature servies dans l'État membre de séjour, selon la législation de ce dernier et qui s'avèrent nécessaires du point de vue médical afin que la personne assurée ne soit pas contrainte de rejoindre, avant la fin de la durée prévue de son séjour, l'État membre compétent pour y recevoir le traitement nécessaire ; qu'en jugeant en l'espèce que la caisse était fondée à considérer que les soins dispensés à l'assuré devaient faire l'objet d'une autorisation préalable, quand il ressortait de ses propres constatations que les soins reçus étaient « imprévus eu égard à l'impossibilité pour [lui] de regagner la France sans s'exposer à des dangers pour sa santé », la cour d'appel a violé l'article 19 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; 2) ALORS QU' en toute hypothèse selon l'article R. 160-2 du code de la sécurité sociale : « II - L'autorisation mentionnée au I ne peut être refusée lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La prise en charge des soins envisagés est prévue par la réglementation française ; 2° Ces soins sont appropriés à l'état de santé du patient ; 3° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité ne peut pas être obtenu en France dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de l'état de santé actuel du patient et de l'évolution probable de son affection » ; qu'en considérant qu'il y avait lieu de confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault en ce qu'elle avait refusé la prise en charge des soins programmés et réalisés en Belgique, quand l'expertise médicale ne faisait nullement mention de la possibilité de réaliser l'opération en France dans un temps acceptable, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 et R. 160-2 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QUE subsidiairement, lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions fixées par les articles R. 141-1 à R. 141-8 du code de la sécurité sociale, il s'impose au malade ou à la victime comme à la caisse et qu'au vu de cet avis, le juge peut soit, s'il estime nécessaires des précisions complémentaires, ordonner un complément d'expertise, soit, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; que lorsque le juge constate que l'avis de l'expert est incomplet, il lui appartient d'ordonner un complément d'expertise ; que l'autorisation de se rendre sur le territoire d'un Etat membre pour y recevoir les soins appropriés à son état peut être refusée lorsque l'expert considère que les soins figurent parmi ceux prévus par l'Etat de résidence de l'intéressé peuvent lui être dispensés dans un délai raisonnable ; qu'en refusant d'ordonner une nouvelle expertise au motif que l'assuré ne sollicitait aucune nouvelle expertise, quand elle avait constaté qu'il résultait des conclusions de l'expertise établie par le docteur C... P... en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale que celui-ci avait estimé que l'intervention subie par le médecin-conseil était réalisable à Béziers ou à Montpellier, la cour d'appel, qui a méconnu qu'il lui appartenait d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'établir si l'opération chirurgicale pouvait être réalisée en France dans un délai acceptable, a violé l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; 4) ALORS QU'en tout état de cause le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que « le rapport d'expertise médical établi par le docteur C... P... mentionnait précisément qu'"un traitement identique ou de même degré d'efficacité était disponible en France, et dans un délai raisonnable" » cependant que l'expertise médicale en question ne faisait nullement mention de la possibilité de réaliser l'opération dans un laps de temps raisonnable, la cour d'appel a dénaturé l'expertise médicale du docteur C... P... et violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents qui lui sont soumis.

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