Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H 99-40.284 formé par M. Mahmut Z..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° J 99-40.286 formé par M. A...
X..., demeurant ... Le Moulec, 28100 Dreux,
en cassation de deux jugements rendus le 21 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie, chambre 2) au profit :
1 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Look, domicilié ...,
2 / du CGEA Ile-de-France Ouest (75 78 92), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° H 99-40.284 et n° J 99-40.286 ;
Sur le second moyen commun aux deux pourvois :
Vu les articles 1315 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" et qu'aux termes du second, "l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance d'un bulletin de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ;
Attendu que MM. Z... et X... étaient employés en qualité de repasseur par la société Look, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 12 février 1998 ; que, soutenant que leur salaire ne leur a pas été payé pour les mois d'octobre, novembre et décembre 1997, ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour voir fixer leur créance, à ce titre, sur le passif de la liquidation judiciaire de la société Look ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demande, les jugements attaqués énoncent que M. Z... et M. X... déclarent avoir été normalement payé, par la société Look, par chèque bancaire jusqu'au mois de septembre 1997 ; qu'à l'appui de cette déclaration, ils produisent leurs relevés bancaires faisant apparaître des remises de chèques correspondant aux bulletins de paie depuis leur entrée en fonction jusqu'au début du mois d'octobre ; qu'au-delà du mois d'octobre, ils ne produisent aucun relevé de banque prouvant qu'ils n'ont perçu aucun salaire ; que la mention de paiement par chèque figurant sur le bulletin de paie vaut présomption de paiement ; qu'en cas contraire, il appartient aux salariés d'apporter les preuves conformément à la loi, et les faits nécessaires au succès de leur prétention, ce qui n'est pas réalisé en l'état de la procédure ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 21 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris, autrement composé ;
Condamne M. Y..., ès qualités et le CGEA IDF Ouest aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.
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