Tribunal Administratif de Montreuil, 27 février 2025. 2412657
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2412657
Date de décision :
27 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, la société Baillie Gifford Overseas Limited agissant pour le compte du fonds Baillie Gifford Funds - Baillie Gifford International Alpha Fund, représentée par Me Lauratet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 200 847,16 euros au titre de l'année 2015, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution, à concurrence du dégrèvement de 198 280,80 euros prononcé par décision du même jour, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 12 décembre 2024, la société Baillie Gifford Overseas Limited agissant pour le compte du fonds Baillie Gifford Funds - Baillie Gifford International Alpha Fund a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 15 janvier 2025, la société Baillie Gifford Overseas Limited agissant pour le compte du fonds Baillie Gifford Funds - Baillie Gifford International Alpha Fund déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Le désistement susvisé de la requête de la société Baillie Gifford Overseas Limited agissant pour le compte du fonds Baillie Gifford Funds - Baillie Gifford International Alpha Fund étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Baillie Gifford Overseas Limited agissant pour le compte du fonds Baillie Gifford Funds - Baillie Gifford International Alpha Fund.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Baillie Gifford Overseas Limited agissant pour le compte du fonds Baillie Gifford Funds - Baillie Gifford International Alpha Fund et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 27 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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