Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 41 DU 20 JANVIER 2020
No RG 18/00962 (jonction avec 18/01289) - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7SG
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 25 janvier 2018, enregistrée sous le no 11-17-2222
APPELANTS :
Madame E... W... V... A...
[...]
[...]
Monsieur I... D... C...
[...]
[...]
Représentés tous deux par Me Camille CEPRIKA, (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame YX... BV... C...
appel déclaré irrecevable par ordonnance du 15 avril 2019
[...]
[...]
Madame P... N... C... épouse M...
appel déclaré irrecevable par ordonnance du 15 avril 2019
[...]
[...]
Madame LW... W... C... épouse H...
appel déclaré irrecevable par ordonnance du 15 avril 2019
[...]
[...]
Monsieur D... RM... C...
appel déclaré irrecevable par ordonnance du 15 avril 2019
[...]
[...]
Représentés tous par Me Camille CEPRIKA, (TOQUE 27) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉS :
Monsieur Q... K... J...
[...]
[...]
Monsieur X... S... J...
[...]
[...]
Monsieur K... T... J...
[...]
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Madame R... Y... J...
[...]
[...]
Monsieur U... L... J...
[...]
[...]
Madame MP... KR... J...
[...]
[...]
Monsieur G..., F... J...
[...]
[...]
Madame O... U... J...
[...]
[...]
Monsieur B... TG... J...
[...]
[...]
Représentés tous par Me Jacques WITVOET de la SCP MORTON & ASSOCIES, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 25 novembre 2019.
Par avis du 25 novembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 20 janvier 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte d'huissier en date du 23 octobre 2014, M. QK... EM... J..., propriétaire indivis de la parcelle située lieu Montauban, commune de Gosier, cadastrée CD 226, a assigné M.I... C..., M.TL... C... d'une part et d'autre part Mme E... A... devant le tribunal d' instance de Pointe à Pitre , aux fins de voir procéder au bornage judiciaire de leurs propriétés contiguës, respectivement cadastrées [...] et [...].
Le 20 mars 2015, M. Q... K... EM... J..., M.X... S... J..., M.RG... J..., Mme R... Y... J..., M.U... L... J..., Mme MP... J..., M.G... J..., Mme O... J... et M.B... TG... J... sont intervenus volontairement à l'instance à ses côtés.
Par jugement en date du 17 juillet 2015, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a commis M.OH... en qualité d'expert afin d'examiner les parcelles en cause et les titres de propriété et de proposer une délimitation des parcelles.
L'expert a déposé son rapport le 19 avril 2017.
Par jugement en date du 25 janvier 2018, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a:
- fixé la limite séparative des propriétés respectives de M. QK... EM... J..., M.X... S... J..., M.RG... J..., Mme R... Y... J..., M.U... L... J..., Mme MP... J..., M.G... J..., Mme O... J..., M.B... Justin J... d'une part et de M.I... C... et M.TL... C... d'autre part sises à GOSIER et cadastrées [...] et CD 406 suivant la ligne délimitée par les points X et B figurant au plan reproduit à l'annexe no7 du rapport de l'expert judiciaire M.DT... OH... établi le 19 avril 2017,
- fixé la limite séparative des propriétés respectives de M. Q... K... EM... J..., M.X... S... J..., M.RG... J..., Mme R... Y... J..., M.U... L... J..., Mme MP... J..., M.G... J..., Mme O... J..., M.B... Justin J... d'une part et de Mme E... A... d'autre part sises à GOSIER et cadastrées [...] et [...] suivant la ligne délimitée par les points X et K figurant au plan reproduit à l'annexe no7 du rapport de l'expert judiciaire M.DT... OH... établi le 19 avril 2017,
- partagé les dépens par tiers entre les consorts J..., les consorts C... et Mme A... en ce compris les frais d'expertise.
Le 23 juillet 2018, Mme E... W... V... A..., Mme YX... BV... C..., Mme P... N... C..., Mme LW... W... C..., M.D... RM... C... et M.I... D... C... ont interjeté "appel total du jugement" du tribunal d'instance de Pointe à Pitre du 25 janvier 2018 "qui a homologué le rapport d'expertise et qui a partagé par tiers les dépens". L'affaire a été enregistré sous le numéro 18/1289 du répertoire général de la cour.
Le 5 septembre 2018, M.QK... J... a constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée le 28 septembre 2018, à M.RG... J... à domicile, Mme R... Y... J... en l'étude de l'huissier, M.U... L... J... à domicile, à M.B... Justin J... à sa personne, le 1er octobre 2018 M.G... J... en application de l'article 659 du code de procédure civile, le 5 octobre 2018 Mme O... J... en l'étude de l'huissier et à M.X... S... J... en l'étude de l'huissier, le 15 octobre 2018 à Mme MP... J... en l'étude de l'huissier.
Par déclaration en date du 5 octobre 2018, M.TL... C... a interjeté appel de cette même décision à l'encontre de M. QK... EM... J.... L'affaire a été inscrite sous le numéro 18/1289.
Le 17 octobre 2018, M.X... S... J..., M.RG... J..., Mme R... Y... J..., M.U... L... J..., Mme MP... KR... J..., M.G... J..., Mme O... U... J... et M.B... TG... J... ont constitué avocat.
Le 22 novembre 2018, la déclaration d'appel de M.TL... C... a été signifié à la personne de M. QK... EM... J....
Par décision en date du 15 avril 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables en leurs appels Mme YX... BV... C..., Mme P... N... C..., Mme LW... W... C... et M.D... RM... C....
Dans l'instance inscrite sous le no 18/ 0962, l'ordonnance de clôture, qui est intervenue le 31 octobre 2019 a fixé le dépôt des dossiers le 25 novembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 20 janvier 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 octobre 2019 dans le dossier portant numéro 18/1289, avec dépôt des dossiers le 16 décembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 20 janvier 2020.
Par lettre transmise le 4 novembre 2019, le conseil des consorts J... a sollicité "le report de l'ordonnance de clôture" et le renvoi de l'affaire à la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS
- LES APPELANTS:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 octobre 2018 aux termes desquelles Mme E... A... demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 25 janvier 2018 qui a fait droit aux demandes des intimés,
- condamner les intimés à payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2019 par M.TL... C... et M.I... C... pour voir:
- statuer ce que de droit sur la recevabilité des interventions volontaires de Mme YX... C..., Mme P... C..., Mme LW... C..., M.D... C...,
- annuler le jugement du 25 janvier 2018 du tribunal d'instance de Pointe à Pitre,
- condamner les intimés à allouer aux appelants 5 000 euros de frais irrépétibles,
- LES INTERVENANTS VOLONTAIRES:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 octobre 2019 par Mme YX... BV... C..., Mme P... N... C..., Mme LW... W... C..., M.D... RM... C... qui requièrent de:
- les dire recevables en leurs prétentions,
- annuler le jugement du 25 janvier 2018 du tribunal d'instance de Pointe à Pitre,
- condamner les intimés à allouer aux intervenants 5 000 euros de frais irrépétibles,
- LES INTIMES:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 janvier 2019 par lesquelles M. Q... K... EM... J..., M.X... S... J..., M.RG... J..., Mme R... Y... J..., M.U... L... J..., Mme MP... J..., M.G... J..., Mme O... J... et M.B... Justin J... sollicitent de voir:
- les dire recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
• sur la forme
- juger irrecevable, en raison du défaut de qualité à appeler, l'appel interjeté dans l'intérêt de Mmes C... épouse M..., P... N..., C... épouse H..., LW... W..., C... YX... BV... et M. C... D... RM...,
• sur le fond
* principalement,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
* subsidiairement
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
- dire le jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 25 janvier 2018 opposable à Mmes C... épouse M... P... N..., C... épouse H... LW... W..., C... YX... BV... et M. C... D... RM... en cas d'intervention volontaire de ceux-ci en cause d'appel,
* très subsidiairement
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
- DIRE le jugement du tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre du 25 janvier 2018 inopposable à Mmes C... ép. M... P... N..., C... ép. H... LW... W..., C... YX... BV... et M. C... D... RM... à défaut d'intervention volontaire de ceux-ci en cause d'appel,
* en tout état de cause,
- condamner solidairement Mme A... E... et M. C... I... (ainsi que Mmes C... ép. M... P... N..., C... ép. H... LW... W..., C... YX... BV... et M. C... D... RM... en cas d'intervention volontaire de ceux-ci en cause d'appel) à payer aux consorts J... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la lettre portant demande de report de l'ordonnance de clôture
Attendu qu'en application de l'article 783 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office mais que sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture ; que l'article 784 du Code de procédure civile édicte que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis que la dite ordonnance a été rendue ;
Qu'en l'espèce, il convient de constater que la cour n'est pas saisie de conclusions formalisées conformément à l'article 954 du code de procédure civile mais d'une simple lettre invoquant l'absence de "temps matériel pour répliquer aux conclusions reçues", lettre qui ne comporte aucun dispositif et ne peut valablement saisir la cour; que surabondamment, il ne s'en évince en outre aucune cause grave dès lors que les dernières conclusions des appelants ne comportent aucune modification en leur moyen fondé sur les dispositions de l'article 815-3 du code civil par rapport à leurs premières conclusions remises au greffe le 23 octobre 2018 d'une part et d'autre part que dans les écritures au fond des intimés, avaient été anticipées les interventions volontaires de Mme YX... BV... C..., Mme P... N... C..., Mme LW... W... C... et M.D... RM... C... ;
Que la demande de report de l'ordonnance de clôture formalisée par lettre sera déclarée irrecevable ;
Sur la jonction
Attendu qu'en application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble;
Que tel est le cas en l'espèce, s'agissant de l'instance pendante sur appel interjeté le 23 juillet 2018 et celle au titre du second appel en date du 5 octobre 2018, toutes deux à l'encontre de la même décision, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble;
Que dès lors, l'affaire inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 18/1289 sera jointe à celle portant le numéro 18/0962;
Sur l'appel formalisé par Mme YX... BV... C..., Mme P... N... C..., Mme LW... W... C... et M.D... RM... C...
Attendu que par décision en date du 15 avril 2019, le conseiller de la mise en état, saisi sur incident par les consorts J... a déclaré irrecevables en leurs appels Mme YX... BV... C..., Mme P... N... C..., Mme LW... W... C... et M.D... RM... C..., décision qui n'a pas donné lieu à déféré ;
Que dès lors, la fin de non recevoir pour défaut de qualité à former appel présentée également dans les conclusions au fond des intimés est sans objet ;
Sur les interventions volontaires de Mme YX... BV... C..., Mme P... N... C..., Mme LW... W... C... et M.D... RM... C...
Attendu qu'en application de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;
Attendu qu'au regard de l'acte de Maître DESGRANGES du 23 août 1958, une attestation immobilière du 15 avril 1991 et une cession du 24 décembre 1991, Mme YX... BV... C..., Mme P... N... C..., Mme LW... W... C... et M.D... RM... C... justifient de leur qualité de propriétaires indivis de la parcelle [...] [...] laquelle fait l'objet, avec celle cadastrée [...] de la présente action en bornage;
Qu'ainsi, leurs interventions volontaires, qui se rattachent aux prétentions des parties par un lien suffisant, seront déclarées recevables ;
Sur le fond
Attendu qu'il sera observé que le 23 juillet 2018, Mme E... W... V... A..., Mme YX... BV... C..., Mme P... N... C..., Mme LW... W... C..., M.D... RM... C... et M.I... D... C... ont interjeté "appel total du jugement" du tribunal d'instance de Pointe à Pitre du 25 janvier 2018 "qui a homologué le rapport d'expertise et qui a partagé par tiers les dépens"; qu'alors que Mme E... A... sollicite, dans ses conclusions, l'infirmation de ce jugement, M.TL... C... et M.I... C... et les intervenants volontaires requièrent sa nullité;
Que ceci étant, les dispositions de l'article 815-3 du code civil afférentes à l'absence de droit d'un indivisaire seul d'introduire une action en justice fondée sur les biens indivis sans le consentement des autres indivisaires, sont inapplicables en l'espèce, s'agissant d'une action introduite par un tiers à l'encontre d'un seul indivisaire; que l'action engagée contre la présente action engagée par les consorts J... contre Mme E... A... au titre de la parcelle [...] est recevable, et ne peut donc rendre nulle la décision rendue par la juridiction de première instance, étant au demeurant observé qu'un tel moyen est sans incidence sur l'action en bornage engagée au titre de la parcelle [...] dont sont seuls propriétaires M.I... C... et M.TL... C... ;
Que par ailleurs, il sera relevé que n'est pas sollicité que cette décision soit déclarée inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci en première instance ;
Qu'en tout état de cause, les interventions volontaires de Mme YX... BV... C..., Mme P... N... C..., Mme LW... W... C... et M.D... RM... C... ont eu pour effet de régulariser la procédure, régularisation pouvant intervenir au cours de la présente procédure d'appel ;
Attendu que s'agissant de la demande d'infirmation, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs ;
Que l'action en bornage, qui a pour objet de fixer définitivement la limite séparative entre les fonds concernés et d'assurer par l'implantation de bornes le maintien de la limite ainsi déterminée, est subordonnée à l'absence de délimitation antérieure dûment approuvée par les parties ;
Que l'existence d'une délimitation antérieure n'est pas alléguée, ici, les appelants et intervenants volontaires ne développant au demeurant aucun moyen quant aux délimitations des parcelles et des bornes à implanter telles qu'établies par l'expert OH..., lequel a assuré sa mission de manière sérieuse et complète et dont le rapport a pu être discuté en cause d'appel par toutes les parties à l'instance;
Que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu ce rapport en prenant à son compte ses termes et conclusions ;
Que s'agissant des frais de bornage, l'article 646 du code civil dispose que le bornage se fait à frais communs; qu'en l'espèce, au regard de la décision d'homologation du rapport d'expertise délimitant les trois parcelles, le partage à hauteur d'un tiers ces frais seront partagés en quatre;
Que par voie de conséquence, la décision de premier ressort sera confirmée;
Sur les mesures accessoires
Attendu qu'en application de l'article 696 du code de procédure civile, les appelants et intervenants volontaires, qui succombent, seront condamnés aux seuls dépens de l'instance d'appel ;
Attendu qu'en revanche, l'équité ne commande pas en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de report de l'ordonnance de clôture,
Ordonne la jonction de l'instance inscrite au répertoire général de la juridiction sous le numéro 18/1289 à celle portant le numéro 18/0962, l'affaire se poursuivant sous ce dernier numéro,
Dit sans objet la fin de non recevoir pour défaut de qualité à former appel ,
Confirme le jugement déféré du tribunal d'instance de Pointe à Pitre en date du 25 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme E... W... V... A..., Mme YX... BV... C..., Mme P... N... C..., Mme LW... W... C..., M.D... RM... C..., M.TL... C... et M.I... D... C... aux dépens d'appel ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président